Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 1434
N° RG 24/01434
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVXT
Copie conforme
délivrée le 16 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2024 à 10h42.
APPELANT
Monsieur [M] [T]
né le 14 Mai 2000 à [Localité 4] (Nigéria)
de nationalité Nigériane
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Lucile NAUDON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, présente au siège de la cour, et de M. [J] [S], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, comparant en visioconférence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [N] [G], comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024 à 12h09,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de M. [M] [T] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 novembre 2023;
Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination pris le 15 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à M. [M] [T] le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [M] [T] le même jour à 16h28;
Vu l'ordonnance du 13 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le samedi 14 Septembre 2024 à 16h51 par M. [M] [T] ;
M. [M] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Parfois je ne comprends le français. Je confirme mon identité, ma date de naissance. Je suis né à '[Localité 5]' en Libye mais j'ai grandi au Nigéria. Il est indiqué sur le récépissé que je suis né à [Localité 4] mais ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que j'essaie de vous dire, je suis arrivé à [Localité 8]. Je suis allé faire une demande d'asile à la préfecture. J'ai indiqué que je suis né à '[Localité 5]' mais que j'avais grandi au Nigéria. Ils ont indiqué que j'étais né au Nigéria. Je vous ai dit, je suis né en Libye mais j'ai grandi au Nigéria. J'ai été condamné mais il n'y avait pas de preuves. Je n'ai pas fait appel parce que je pensais qu'ils allaient me laisser partir en Italie. Je voulais partir en Italie. Je voulais envoyer mes enfants et ma femme en Italie. Mon avocat m'a dit de faire appel et j'ai dit non. Je suis entré en prison à l'âge de 20 ans. Cela fait 4 ans que je suis en prison. J'ai même ma carte italienne ici. J'ai fait appel parce que je suis venu ici il y a deux mois. On m'a dit que j'allais être libéré. J'ai des papiers italiens. Je ne veux pas rester ici. Je peux pointer s'il faut. J'ai des fiches de paie et des diplômes. J'ai une carte de soins que j'ai utilisée. J'ai fait une demande d'asile en Italie en 2016. En 2019, je suis venu en France avec ma femme. Je suis resté à [Localité 7]. J'ai été interpellé chez moi. C'était la première fois que j'ai été interpellé et que j'ai fait de la prison. J'ai été condamné à 6 ans de prison. Mais je n'ai pas fait 6 ans. Je n'ai pas eu de problèmes en prison. Même ici, je n'ai pas eu de problèmes. J'essaie de tout expliquer pour que monsieur le juge comprenne. Cela fait deux mois que je suis ici. La préfecture aurait pu vérifier mes empreintes. J'ai demandé à ce que mes empreintes soient vérifiées. Ils ne l'ont pas fait. J'ai seulement ma carte de soins italienne, mes autres papiers sont en Italie. J'ai un récépissé concernant ma demande d'asile en Italie. Ma femme n'a pas le récépissé. Elle ne peut pas me l'envoyer. Elle n'a que l'ancien. Elle n'a pas le nouveau récépissé. J'ai demandé à la préfecture de prendre mes empreintes digitales. S'ils veulent me renvoyer en Afrique, laissez-moi récupérer mon fils.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est caractérisée. Elle reproche au préfet de ne pas avoir accompli de diligences pour vérifier que le susnommé avait bien déposé une demande d'asile en Italie, comme il l'avait indiqué en audience le 20 juillet dernier mais aussi en dépit d'une demande de passage à la borne EURODAC formulée le 14 août dernier.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare:
'- Monsieur a été reconnu par les autorités Nigérianes le 10.09.2024. Un laissez-passer va être délivré à bref délai.
-Menace à l'ordre public : Monsieur constitue une menace à l'ordre public
- Monsieur ne justifie pas être en situation régulière en Italie. Le préfet choisit le pays de destination.
- Je demande la confirmation de l'ordonnance du premier juge.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le vendredi 13 septembre 2024 à 10h42 et notifiée à M. [M] [T] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le samedi 14 septembre 2024 à 16h51en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°603/13 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement UE n°604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de proteciton internationale dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, prévoient qu' 'En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, un Etat membre peut transmettre au système central les donnés dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet Etat membre.'
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consul du Nigéria aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer par mail du 16 juillet 2024 à 9h10, soit le lendemain du placement en rétention. Il a ensuite adressé sa demande d'identification à l'unité centrale d'identification de la direction nationale de la police aux frontières, service français auquel doivent nécessairement être communiquées les demandes d'identification concernant certains pays dont le Nigéria. Le 13 août 2024, le retenu a été auditionné par les services consulaires nigérians, qui l'ont reconnu comme leur ressortissant le 10 septembre dernier. Le représentant de l'Etat justifie donc de la réalisation de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, la consultation de la borne EURODAC par l'administration ne constitue qu'une faculté et non une obligation., Or, si M. [T] soutient avoir déposé une demande d'asile en Italie, il ne produit aucun document, tel qu'un récépissé, accréditant ses dires.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Vu les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA;
En l'espèce, la reconnaissance formelle le 10 septembre dernier par les autorités nigérianes de M. [T] comme leur ressortissant permet de considérer qu'un document de voyage sera délivré à bref délai.
De plus, le retenu a été condamné à six ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français le 24 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violences aggravées, association de malfaiteurs et aide au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée, commis en 2019 et jusqu'au 23 juin 2020. La nature des faits commis, le quantum de la peine prononcée et le caractère récent de la condamnation établissent que l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public, circonstance n'ayant pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention s'agissant d'une demande de troisième prolongation.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
4) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [T] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité, ni ne justifie d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national.
Dès lors, faute de garanties sérieuses de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [T],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [T]
né le 14 Mai 2000 à [Localité 4] (Nigéria)
de nationalité Nigériane
assisté de , interprète en langue anglaise.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 16 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Lucile NAUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [T]
né le 14 Mai 2000 à [Localité 4] (Nigéria)
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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