Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2022. 2205048
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2205048
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars et 4 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Tournan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder dans un délai de deux mois et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation administrative ;
3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de lui remettre sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 par une ordonnance du 23 juin 2022.
Un mémoire en défense a été enregistré le 16 novembre 2022 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Bouttemont,
- les observations de Me Tournan, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité , a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A qui est entrée en France le 14 juin 2009 à l'âge de ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, justifie se maintenir depuis cette date sur le territoire français, soit plus de ans. Elle produit notamment à l'instance des pièces suffisamment probantes pour les années 2013 à 2015 et 2018, qui étaient contestées par le préfet. L'intéressée établit être hébergée depuis son arrivée en France chez sa fille et son gendre, tous deux de nationalité française, qui, justifiant de ressources stables, contribuent depuis cette date à son entretien. Le couple a trois enfants de nationalité française, nés en , dont Mme A est proche, notamment du dernier dont elle s'occupe, lorsque les parents travaillent. L'intéressée, qui est âgée de ans à la date de la décision contestée, est veuve depuis 2013. Ses parents sont décédés et elle n'a plus de liens avec son fils restant au pays. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité de ses attaches familiales en France où elle vit depuis 2009 auprès de sa fille, de son gendre et de ses trois petits-enfants, de nationalité française, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A. Les décisions l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui remette dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L'hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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