Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00631 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLV2
O R D O N N A N C E N° 2024 - 631
du 03 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [C] [N] [W]
né le 29 Mars 2005 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 27 septembre 2023 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [N] [W],
Vu l'arrêté en date du 2 août 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [C] [N] [W], à 18h40,
Vu l'ordonnance du 6 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [N] [W], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 31 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 1er septembre 2024 à 12h00 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [N] [W], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [C] [N] [W] faite le 2 septembre 2024 à 11h41 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h41 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 2 septembre 2024 à 18h26 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 3 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 01 Septembre 2024 à 12h00 ;
Vu les observations de Maître Leïla ABDOULOUSSEN conseil de Monsieur X se disant [C] [N] [W] né le 29 Mars 2005 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne, transmises par courriel le 3 septembre 2024 à 08h53 ;
Vu les observations de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales transmises le 2 septembre 2024 à 21h09 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Septembre 2024, à 11h41, Monsieur X se disant [C] [N] [W] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 01 Septembre 2024 notifiée à 12h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Contrairement à ce qu'indique le conseil de l'intéressé dans les observations reçues ce jour, la simple lecture la déclaration d'appel permet de constater qu'elle se contente d' indiquer :
- ' Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté. ',
-'la copie du registre actualisé ne figure pas au dossier notamment la preuve des diligences réalisées.',
Nonobstant les observations reçues ce jour, sur ces deux points, la motivation est manifestement stéréotypée et déconnectée du dossier, seul un rappel des textes et de la jurisprudence constituant le corps de ce moyen sans élément concret sur les manquements réels du dossier, le registre actualisé figurant d'ailleurs dans la requête initiale du Préfet ;
S'agissant des diligences de l'administration, la déclaration d'appel est également stéréotypée sur ce point malgré les dénégations du conseil de l'intéressé, l'indication du pays d'origine et des pièces à solliciter en pareil cas ne sont pas des éléments précis et circonstanciés au sens de l'article précité.
Au surplus, il convient de rappeler que s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention en saisissant les autorités consulaires dont l'intéressé déclare la nationalité, ce qui n'est pas contesté, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article relatif à la deuxième prolongation, le grief sur l'absence de diligences effectives ne peut être considéré comme recevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Septembre 2024 à 15h20
Le greffier, Le magistrat délégué,
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