Texte intégral
Ordonnance n° 23/460
N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2DC
J.L.D. NIMES
15 mai 2023
[F]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MAI 2023
Nous, Mme Agnès VAREILLES,Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral obligation de quitter le territoire national en date du 28 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 avril 2023, notifiée le 15 avril 2023 à 08h40 concernant :
M. [X] [F]
né le 29 Janvier 1982 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 mai 2023 à 10h09, enregistrée sous le N°RG 23/2405 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2023 à 16h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré recevable la requête préfectorale ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 mai 2023 à 08h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [F] le 16 Mai 2023 à 09h46 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [X] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [X] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [F], de nationalité tunisienne, a reçu notification le 28 juillet 2022 à 17h d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai sans interdiction de retour, et lui laissant la possibilité de demander une aide au retour s'il n'est pas placé en rétention administrative.
Monsieur [X] [F] n'a pas exécuté cet arrêté par ses propres moyens, n'a pas sollicité d'aide au retour et n'a pas non plus formé de recours devant le tribunal administratif contre cet arrêté.
Il a été placé sous mandat de dépôt le 20 août 2022 au centre pénitentiaire de Toulon-la-Farèle pour menace de mort par personne ayant été conjoint ou concubin et condamné pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Toulon le 22 août 2022 à la peine de 12 mois d'emprisonnement.
Dès le 5 avril 2023, anticipant sur sa levée d'écrou, le Préfet du Var a saisi le consulat général de Tunisie aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec fiche d'empreintes, photos d'identités et copie de son passeport tunisien n° X589241 périmé depuis le 17 février 2022.
A sa levée d'écrou le 15 avril 2023 à 8h40, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 13 avril 2023.
Par requête du 16 avril 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 14 mai 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance prononcée le 15 mai 2023 à 16 heures 32 en sa présence, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2023 à 9 heures 46.
Sur l'audience, Monsieur [X] [F] indique qu'il a des frères et une s'ur ainsi que sa compagne et ses deux enfants sur le territoire français. Il souhaite y rester avec sa famille.
Son avocat soutient que la requête en prolongation n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la situation familiale du retenu, père de deux enfants vivant sur le sol français.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 16 mai 2023 à 9 heures 46 par Monsieur [X] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 15 mai 2023 à 16 heures 32, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [X] [F] a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure, pour défaut de qualité de son signataire, et le moyen de nullité de la requête en prolongation soulevé in limine litis en première instance. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 14 mai 2023 par Monsieur [P] [V], secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 3], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
- en ce que cette requête ne serait pas motivée, comme exigé par l'article R.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être motivée, l'objectif poursuivi est de permettre à la juridiction de vérifier que les conditions de fond prévues par l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'occurrence, la requête expose la situation administrative de l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire français, les diligences effectuées pour qu'il soit reconnu comme étant de nationalité tunisienne et pour obtenir un document de voyage ; elle décrit la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public que représente son comportement ayant donné lieu à une condamnation pénale et est donc suffisamment motivée en fait et en droit.
L'administration n'avait aucunement l'obligation de faire état de la situation familiale de l'intéressé, dans sa requête.
La requête déposée le 14 mai 2023 par le Préfet du Var est donc parfaitement recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Dès le 5 avril 2023, soit avant même la levée d'écrou, le Préfet du Var a saisi le consulat général de Tunisie aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec fiche d'empreintes, photos d'identités et copie du passeport tunisien n° X589241 de l'intéressé, périmé depuis le 17 février 2022.
Monsieur [X] [F] a déjà été identifié le 11 mai 2023 par le Consulat tunisien, saisi le 5 avril 2023, comme l'un de ses ressortissants, à la suite d'une audition du 26 avril 2023. Un routing a été aussitôt demandé à destination de la Tuinisie.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de l'appelant fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
Monsieur [X] [F], présent irrégulièrement en France, n'a fourni qu'une copie de son passeport périmé de telle sorte qu'il ne dispose d'aucun document d'identité valide et qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au surplus, ses garanties de représentation sont inexistantes alors qu'il a été condamné pour menaces de mort réitérée sur sa compagne, même si cette dernière était présente à l'audience ; qu'il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu et n'a aucune intention d'assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français qu'il n'entend pas quitter de son plein gré.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [X] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [X] [F], pour notification au CRA
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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