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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/05419

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05419

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/05419 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NEF MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me MONARD Copie certifiée conforme délivrée le 10/07/2025 à Me VAISSIERE Copie aux parties délivrée le 10/07/2025 JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [K] [C] [P] née le 09 Mai 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [B] [X] né le 09 Juin 1963 à [Localité 4] (80), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par bail du 27 août 2018, M [B] [X] a consenti à Mme [K] [C] [P] un bail à usage d’habitation, pour un loyer de 750 € par mois, charges comprises. Par ordonnance du 05 décembre 2024, signifiée le 07 janvier 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 21 mai 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 4.791 €. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 mars 2025. Par assignation du 20 mai 2025, Mme [K] [C] [P] a sollicité des délais pour quitter les lieux. A l’audience du 19 juin 2025, Mme [K] [C] [P] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux. M [B] [X] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil. MOTIVATION L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » En l’espèce, Mme [K] [C] [P] a un enfant mineur et handicapé à charge. Ses revenus sont composés des prestations sociales (allocation de soutien familial et prime d’activité). Dès lors qu’elle a un enfant handicapé à charge et qu’elle n’a pas d’emploi, elle ne peut se reloger dans des conditions normales. Elle fait valoir que la dette est née suite à la perte de son emploi et au décès de sa mère. Elle justifie de ce que sa mère est décédée le 05 décembre 2024 et qu’elle a perdu son emploi le 16 juillet 2023. M. [B] [X] verse un décompte qui porte à 13.791 € la dette locative. Mme [K] [C] [P] conteste ce décompte et verse les relevés de prestations sociales versés par la CAF qui font apparaître des paiements de l’allocation logement directement à M [B] [X] de juillet à décembre 2024, pour un montant total de 1.425 €. Il résulte également des relevés de la CAF que Mme [K] [C] [P] a perçu en janvier 2025, une allocation logement familial de 184 € qu’elle n’a pas reversée au bailleur. Il ressort de ces éléments que le bailleur a fait preuve d’une déloyauté certaine. Par ailleurs, il ne justifie aucunement de sa situation, alors même que la loi oblige le juge à tenir compte des situations respectives du bailleur et du locataire. Mme [K] [C] [P], qui ne paie pas l’indemnité d’occupation, pas même partiellement, ne justifie pas de la bonne foi nécessaire à l’octroi de délais de paiement. Les conditions ne sont donc pas réunies pour accorder des délais pour quitter les lieux. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Mme [K] [C] [P] partie perdante, est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort DÉBOUTE Mme [K] [C] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; DÉBOUTE M. [B] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [K] [C] [P] aux dépens de la procédure ; REJETTE tous autres chefs de demandes ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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