Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
N° de MINUTE : 23/1059
N° RG 21/04361 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZF4
Jugement (N° 11-20-0250) rendu le 19 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [Z] [S] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sungold
qui exerçait son activité sous l'enseigne Institut des Nouvelles Energies
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 septembre 2021 (art 659 CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 13 avril 2015, M. [W] [I] a conclu auprès de la SARL Sungold un contrat portant sur la fourniture et l'installation de douze panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique pour le prix de 24'900 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Aux fins de financer cette installation, suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2015, M. [I] et Mme [C] [L] ont souscrit auprès de la SA Sygma banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas personal finance, un contrat de crédit affecté d'un montant de 24'900 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux d'intérêt nominal actuel de 5,76 %.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Sungold, Me [Z] [S] ayant été nommé mandataire ad hoc de la société par ordonnance du 17 février 2020.
Par actes d'huissier des 26 et 24 mars 2020, M. [I] a fait assigner en justice Me [S], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold et la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, aux fins d'obtenir notamment l'annulation des contrats de vente et de crédit accessoire.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- déclaré les demandes formulées à l'égard de Me [S], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sungold irrecevables,
- dit n'y avoir lieu à rendre une décision avant-dire droit,
- débouté M. [I] de sa demande de sommation de communiquer,
- prononcé la nullité du contrat de vente du 13 avril 2015, et de manière subséquente du contrat affecté,
- condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la SA Sygma banque à rembourser à M. [I] la somme de 4 466,35 euros selon décompte du mois de janvier 2021, à parfaire au jour du règlement,
- débouté les parties de toutes leurs plus amples demandes,
- condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 août 2021, la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente du 13 avril 2015, et de manière subséquente celle du contrat de crédit affecté, condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la SA Sygma banque à rembourser à M. [I] la somme de 4 466,35 euros selon décompte du mois de janvier 2021, à parfaire au jour du règlement, débouté la société BNP Paribas personal finance de ses demandes, condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Dunkerque du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré les demandes formulées par M. [I] à l'égard de Me [S] irrecevables et en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de sommation de communiquer,
et statuant à nouveau :
à titre principal,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses prétentions telles que formulées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance,
- dire et juger que le bon de commande régularisé le 13 avril 2015 par M. [I] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et L.121-24 du code de la consommation,
- à défaut, dire et juger que M. [I] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
- constater la carence probatoire de M. [I],
- dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [I] n'est pas annulé,
- en conséquence, ordonner à M. [I] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP Paribas personal finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté,
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 13 avril 2015 et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
- constater que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,
- en conséquence, condamner M. [I] à rembourser à la société BNP Paribas personal finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar du premier magistrat que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire et juger que le ballon thermodynamique et les panneaux solaires ont bien été livrés et posés à leur domicile et que l'installation a bien été raccordée et mise en service,
- dire et juger que M. [I] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques et ballon qui ont été livrés et posés à son domicile par la société Sungold (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. [I]), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisqu'elle a été dûment raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, puis mise en service,
- par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré subi par M. [I],
- en conséquence, condamner M. [I] à rembourser à la société BNP Paribas personal finance le montant du capital prêté, déduction faite de échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [I] et le condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
- débouter M. [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
- débouter M. [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux telle que formulée à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamner M. [I] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'elle a :
- prononcé la nullité du contrat de vente du 13 avril 2015 et de manière subséquente celle du contrat affecté
- condamné la société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens de l'instance,
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
- débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamner la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. [I] la somme de 4 466,35 euros selon décompte du mois de janvier 2021 à parfaire au jour du règlement,
statuant à nouveau,
- débouter la société BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions,
- condamner la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. [I] la somme de 15'000 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2021,
- condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à verser à M. [I] les sommes de :
- 4 554 euros au titre du préjudice financier,
- 3 000 euros au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné devant la cour par acte d'huissier délivré le 9 septembre 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Me [Z] [S] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de vente
Le premier juge, relevant que le demandeur ne justifiait de sa déclaration de créance au passif de la société Sungold, a estimé que sa demande de nullité du contrat de vente était interdite par les dispositions de l'article L.622-21 combinées avec celles de l'article L.641-3 du code de commerce, et a déclarée en conséquence irrecevables les demandes formées par M. [I] contre Me [S] es qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold.
Suivant les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, issues de l'article 13 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 entrées en vigueur le 1er septembre 2017, la déclaration d'appel défère à la cour les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
La cour constate que la société BNP Paribas personal finance n'a pas relevé appel du chef du jugement ayant déclaré les demandes de M. [I] formulées à l'égard de Me [S] irrecevables.
Par ailleurs, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, bien qu'ayant développé dans ses conclusions d'intimé des moyens quant à la recevabilité de son action en nullité du contrat de vente, M. [I] n'a pas fait appel incident du chef du jugement l'ayant déclaré irrecevable en ses demandes, puisqu'il n'a demandé la réformation du jugement qu'en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dommages-intérêts et condamné la société BNP Paribas personal finance à lui la somme de 4 466,35 euros selon décompte du mois de janvier 2021 à parfaire au jour du règlement.
Dès lors, la cour n'est pas saisie d'un appel du chef du jugement ayant déclaré la demande de nullité du contrat de vente irrecevable.
Partant, la demande de nullité du contrat de vente, qui dépend de sa recevabilité, sera rejetée.
Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [I] et la société Sungold, et par voie de conséquence, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire sur le fondement de l'article L.311-32 du code de la consommation, et a condamné la société BNP Paribas Personal finance à payer à M. [I] la somme de 4 466,35 euros selon décompte au mois de janvier 2021.
Sur la responsabilité de la banque
M. [I] fait valoir que la banque a commis des fautes dans le déblocage des fonds en ne vérifiant pas la conformité du contrat de vente aux dispositions du code de la consommation, alors qu'il ne comportait pas les caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente, le délai de livraison, le coût total de l'emprunt, le prix de l'installation et de ses composantes, et mentionnait des dispositions du code de la consommation qui n'étaient plus applicables à la date de souscription du contrat, notamment en matière de droit de rétractation. Il fait également valoir que la banque a commis une faute en libérant les fonds avant l'achèvement de l'installation et son raccordement qui a eu lieu en septembre 2015, et ne peut se prévaloir de l'attestation de fin de travaux puisqu'elle excluait les travaux de raccordement. Il ajoute qu'il subi un préjudice dans la mesure où la société Sungold n'a jamais transmis l'attestation de conformité qui lui permettrait de percevoir des revenus énergétiques, et que si la société BNP Paribas personal finance avait été diligente, il n'aurait pas contracté et ne se serait pas engagé dans un crédit ruineux. Il sollicite en conséquence la privation de la banque de sa créance de restitution, et subsidiairement des dommages et intérêts à hauteur de 19 300 euros, outre des dommage et intérêts correspondant aux frais de désinstallation, et réparation d'un préjudice économique et de jouissance et d'un préjudice moral.
La banque répond notamment qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds ; que le bon de commande comporte l'ensemble des mentions prescrites par les articles L.121-23 du code de la consommation et qu'il n'est entaché d'aucune irrégularité. Elle ajoute qu'elle a sans faute libéré les fonds au vue d'une attestation de livraison et d'une autorisation expresse de versement des fonds, n'ayant pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux alors que le raccordement est à la discrétion de la société ERDF. Elle souligne que M. [I] ne justifie d'aucun préjudice, et qu'il ne démontre pas que les matériels livrés et installés ne fonctionneraient pas.
A titre liminaire, il sera relevé qu'en l'absence d'annulation, le contrat principal et le contrat de crédit accessoire doivent recevoir exécution.
Par suite, la question des restitutions réciproques est sans objet et la demande de M. [I] de privation de la banque de son droit à restitution du capital prêté se trouve également sans objet.
Le contrat de vente ayant été conclu le 13 avril 2015, les dispositions du code la consommation applicables sont celles issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable aux contrats souscrits postérieurement au 13 juin 2014 .
En vertu des articles L.121-18-1 du code de la consommation, les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit et daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend, à peine de nullité, toutes les informations prévues au I de l'article L.121-17, dont les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.121-17.
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.113-3 et L.113-3-1,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son intéropérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles. La liste et le contenu de ces informations sont fixées par décret en conseil d'Etat ; (...)'
Par ailleurs, en vertu de l'article L.311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, commet une faute.
En l'espèce, l'exemplaire du bon de commande produit aux débats porte sur la fourniture et la pose d'une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3000 Wc comprenant 12 panneaux solaires monochristallins d'une puissance unitaire de 250 Wc de marque Thomson et d'un ballon thermodynamique de marque Chaffoteau d'une contenant de 200 litres, moyennant le prix de 24 900 euros TTC. La société Sungold s'est également engagée à accomplir l'ensemble des démarches administratives (Mairie, ERDF, Consuel), ainsi que le raccordement de l'installation au réseau électrique ERDF.
D'une part, le bon de commande prévoit au recto 'livraison dans un délai de trois mois maximum' cependant qu'au verso ( article 4) il est indiqué que 'Le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat. La livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligation envers le vendeur.'
La cour constate que ces mentions ne sont pas concordantes entre elles quant au délais maximum de livraison. Surtout, alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d'installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives et de raccordement, l'article 4 des conditions générales relatif aux délais de livraison est insuffisant pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules, et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global, particulièrement imprécis puisqu'il d'agit de délai maximum, ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
D'autre part, le bon de commande litigieux mentionne les articles 121-21 à 121-26 du code de la consommation, soit des dispositions erronées (relatives notamment au droit de rétractation), qui n'étaient plus applicables à la date de souscription du contrat de vente soumis aux dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable aux contrats conclus postérieurement au 13 juin 2014.
Dès lors, alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes, le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal - vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de cause nullité - a commis une faute.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande du 13 avril 2015 que la prestation complète de la société Sungold comprenait non seulement l'installation des panneaux, mais également l'ensemble des démarches administratives, de raccordement de la centrale au réseau électrique jusqu'à la mise en service de l'installation, l'obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s'assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Le certificat de livraison de biens ou de fourniture de services qui mentionnait 'Kit photovoltaïque + ballon thermodynamique' n'était pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération qui comprenait outre la livraison et la pose des panneaux, la réalisation de l'ensemble des démarche administratives et le raccordement au réseau ERDF auquel la société'Sungold s'était engagée, et ainsi permettre au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal.
Ce document ne pouvaient manifestement pas rendre compte de ce que les travaux et prestations commandés étaient terminés alors que ce certificat a été émis le 9 mai 2015, soit moins quatre semaines après la signature du bon de commande, ce délai étant à l'évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l'installation, étant observé que le raccordement n'a été effectué le 22 septembre 2015, comme il est indiqué par M. [I] (page 5 de ses conclusions).
En s'abstenant de s'assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société BNP Paribas Personal Finance a également commis une faute.
Toutefois, si la banque n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat de vente et que le versement des fonds opéré par elle a contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, il résulte des affirmations mêmes de l'emprunteur que l'installation photovoltaïque a été raccordée aux réseau électrique le 22 septembre 2015 de telle manière qu'il a commencé à percevoir des revenus énergétiques à partir du 22 septembre 2016. Au surplus, ce dernier n'allègue ni ne justifie d'aucun dysfonctionnement de ladite installation et du ballon thermodynamique.
Dès lors, au regard des fautes commises par la société Domofinance au titre du déblocage des fonds et du préjudice réellement subi par M. [I], qui ne peut être équivalent au montant du solde de l'emprunt, il convient de condamner la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [I] étant d'ores et déjà indemnisé par l'allocation de cette somme, il sera débouté de ses demandes complémentaires de dommages et intérêts pour préjudice économique, préjudice de trouble de jouissance et moral.
M. [I] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, le contrat de vente n'ayant pas été annulé.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal finance, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut, dans les limites de l'appel ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Rejette la demande de nullité du contrat de vente conclu le 13 avril 2015 entre M. [I] et la société Sungold ;
Rejette la demande de nullité du contrat de crédit accessoire conclu le 13 avril 2015 entre M. [W] [I] et la société Sygma banque au droit de la quelle vient la société BNP Paribas personal finance ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [W] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société BNP Paribas Personal finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société BNP Paribas Personal finance à payer à M. [W] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne la société BNP Paribas Personal finance aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU