Texte intégral
Deuxième chambre civile Section B CS/MM R.G. N° : 2 B 99/01216 Minute N° 2 M 02/0061 Copie exécutoire aux avocats Me Thierry CAHN, Me Julien ZIMMERMANN Le 18/01/02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 18 JANVIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président Mme SCHIRER, Conseiller M. BAILLY, Conseiller Greffier ad hoc present aux debats et au prononcé : a. dollé DEBATS en audience publique du 23 Novembre 2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 18 Janvier 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 299 - Autres demandes en matière de libéralités APPELANT et défendeur : Monsieur Denis X... 34 rue Schaedelin 68000 COLMAR représenté par Maîtres CAHN, LEVY et BERGMANN, avocats à COLMAR
INTIME et demandeur : Monsieur Bertrand Y... 6 rue Git le Coeur 75006 PARIS représenté par Maîtres ZIMMERMANN, avocats à COLMAR
Attendu que Monsieur Denis X... a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de COLMAR du 30 décembre 1998 qui - l'a condamné à restituer immédiatement et à ses frais à Monsieur Bertrand Y... la commode de style EMPIRE qui a été enlevée le 24 février 1995 de l'appartement situé 25 avenue de Paris 12ème étage, par l'entreprise de déménagement HUSSER pour être installée dans son appartement ; - a rejeté la demande relative à l'astreinte ; - a ordonné l'exécution provisoire ; - l'a débouté de sa demande reconventionnelle ; - l'a condamné aux dépens ; - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC ;
qu'il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - de déclarer la demande tant irrecevable que non fondée ; - de condamner Monsieur Bertrand Y... à payer un montant de 10.000 F à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à
compter du jour de l'arrêt à intervenir ; - de condamner en outre Monsieur Bertrand Y... aux dépens des deux instances et au paiement d'une indemnité de 5.000 F par application de l'article 700 du NCPC pour chacune des deux instances.
qu'il expose : qu'il est constant que Monsieur François Y..., entre temps décédé, a fait un don manuel le 13 février 1995 à sa soeur, Marthe X... portant sur une commode ainsi qu'un fauteuil de son appartement La Rotonde, 25 avenue de Paris à COLMAR ; - que Madame Marthe X..., décédée le 8 juillet 1995, est sa mère ; .../... - que le meuble a été enlevé, selon facture de déménagement du 13 février 1995 et a été entreposé à son domicile ; - que son cousin, Monsieur Bertrand Y... , fils de François Y... avait donné tous pouvoirs à Madame Marthe X... concernant toute décision à prendre touchant à l'état de santé de François Y... ; - que cette délégation de pouvoirs cause et justifie pleinement le don de la commode car effectivement c'est bien la famille X... qui s'occupait du père de Monsieur Bertrand Y... pendant que ce dernier travaillait à Paris ; que dès lors il ne peut être contesté qu'il est entré normalement en possession de la commode ; que l'article 2279 du Code civil s'applique ; - que le document de donation est contresigné par Monsieur Z..., gérant de tutelle de François Y... ; - qu'il ignorait tout du régime matrimonial de son oncle, François Y... et de son épouse, prédécédée ;
Attendu que Monsieur Bertrand Y... a conclu à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement, à la nomination d'un expert graphologue après production par l'appelant d'un document manuscrit daté du 13 février 1995 et invoqué par lui à titre de donation ;
qu'en tant que de besoin, il sollicite de voir constater la nullité du don de la commode enlevée le 24 février 1999 de l'appartement situé 25 avenue de Paris par l'entreprise de déménagement HUSSER pour
être installée dans l'appartement de Monsieur Denis X... ;
qu'il conclut en tout état de cause au débouté des prétentions de l'appelant et à sa condamnation, outre aux dépens, au paiement de 10.000 F de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
qu'il expose : - que le don doit être considéré comme nul puisqu'il a été consenti par une personne, à savoir Monsieur François Y..., qui n'était pas propriétaire du bien donné, celui-ci faisant partie de l'actif de l'indivision post communautaire et successorale ; que ses parents étaient en effet mariés sous le régime de la communauté des meubles et acquêts et il a hérité au décès de sa mère, de ses biens à son décès ; .../... - que Monsieur Denis X... n'a jamais produit l'original de l'acte de donation ; - que Monsieur Denis X..., proche parent, n'ignorait pas la situation patrimoniale de son oncle ; - qu'au regard des circonstances et outre l'indétermination de l'objet du don manuel invoqué portant sur une commode non identifiée parmi les six qui garnissaient l'appartement, il apparaît que la possession de Monsieur Denis X... est viciée à plus d'un titre ; - qu'il n'y en a jamais eu tradition réelle du meuble à la prétendue donataire, Madame Marthe X..., puisque la commode a été déménagée de l'appartement de son père vers celui de Monsieur Denis X... ; SUR CE :
Vu la décision entreprise ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;
Vu l'ordonnance de clôture du 11-10-2001 ;
Attendu qu'il est constant que Monsieur Bertrand Y... est le fils d'Anne ZAGULA épouse Y... décédée le 30 octobre 1990 et de François Y..., décédé le 11 avril 1996 ; que Monsieur Denis X... est le
cousin germain de Monsieur Bertrand Y... et le fils de Madame Marthe X..., soeur de Monsieur François Y..., décédée le 8 juillet 1995 ; Attendu que Monsieur Denis X... prétend que sa mère, Madame Marthe X..., a, en février 1995, reçu en don manuel une commode de style EMPIRE, de Monsieur François Y..., frère de sa mère et par conséquent son oncle ; qu'il se prévaut à ce titre, d'un écrit émanant de son oncle daté du 13 février 1995, rédigé comme suit je soussigné, Monsieur François Y..., ... ; .../...
qu'il est constant qu'une commode de style EMPIRE a été enlevée, selon facture de déménagement du 24 février 1995, du domicile de Monsieur François Y..., 25 avenue de Paris à COLMAR au domicile de Monsieur Denis X..., 34 rue Schaedelin à COLMAR ;
qu'il est également constant que, au moment du déménagement de la commode, Monsieur François Y... était absent puisqu'il vivait dans une résidence de personnes âgées, Madame Marthe X... et Monsieur Denis X... disposant des clés de son appartement, 25 avenue de Paris ;
qu'il résulte des attestations de témoins produites aux débats et des photographies faites par l'un des témoins, Monsieur James A..., que parmi les différents meubles garnissant l'appartement de Monsieur François Y..., se trouvaient six commodes ;
qu'au vu de ces seules circonstances rappelées ci-dessus les conditions d'existence d'un don manuel ne sont pas remplies, la commode prétendument donnée n'étant pas identifiée, Monsieur Denis X... n'étant entré en possession de celle de style EMPIRE qu'après
avoir nécessairement opéré un choix entre les diverses commodes garnissant les lieux, le déménagement s'étant opéré hors de la présence du donateur ;
qu'il résulte également de ce qui précède que la possession de Monsieur Denis X... est équivoque ;
que compte tenu des liens de parenté étroits existant entre les parties et des relations suivies qu'elles entretenaient, démontrées par les courriers échangés, Monsieur Denis X..., à supposer qu'il ignorait le régime matrimonial de son oncle, aurait pour le moins dû avoir un doute sur la légitimité des droits de Monsieur François Y... à disposer seul de ses meubles, sans le consentement de son fils, Bertrand Y..., unique héritier de sa mère prédécédée ;
qu'il n'est en effet pas contesté que les époux B... étaient mariés sans contrat sous le régime de la communauté des meubles et acquêts et que la commode litigieuse faisait partie de l'indivision post communautaire et successorale de sorte que Monsieur François Y... ne pouvait en disposer sans le consentement de son fils, co-indivisaire ; .../...
que dès lors le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de restitution formée par Monsieur Bertrand Y... doit être confirmé ;
que l'issue du litige conduit la Cour à condamner Monsieur Denis X... aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC de 600 ä pour l'instance d'appel ;
que le seul mal fondé des prétentions de l'appelant ne caractérisant pas sa mauvaise foi, il y a lieu de débouter Monsieur Bertrand Y... desa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
que les frais et dépens de première instance sont confirmés ; P A R C E C... M O T I F C...
Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel de
Monsieur Denis X... ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ; condamne Monsieur Denis X... à payer à Monsieur Bertrand Y... la somme de 600 ä (six cents euros) au titre de l'article 700 du NCPC ; deboute les parties de toutes autres demandes ; condamne Monsieur Denis X... aux dépens d'appel ; Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.
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