Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 22/00522 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/00522 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPAL
MINUTE N° 24/1041 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Yannick ALMEIDA par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [A] [C] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Yannick ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC35
DÉFENDERESSES
- La maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par M. [W] [N] et Mme [D] [J], salariés munis d’un pouvoir
- M. Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, Direction de l’Autonomie, sis [Adresse 2]
représenté par Mme [K] [T], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2021, Monsieur [A] [C] [O] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH »), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande aux fins d’obtenir le renouvellement de l'Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l'AAH »), une Prestation de Compensation du Handicap (ci-après « la PCH ») et une carte mobilité inclusion mention stationnement (ci-après « la CMI mention stationnement ») en joignant un certificat médical du 18 septembre 2021.
Le 8 mars 2022, la CDAPH et le Président du Conseil départemental ont rejeté les demandes de Monsieur [A] [C] [O].
Le 25 mars 2022, Monsieur [A] [C] [O] a exercé un recours administratif préalable afin de contester ces décisions.
Le 26 avril 2022, la CDAPH et le Président du Conseil départemental ont maintenu leur refus aux motifs suivants :
- S’agissant de l’AAH : « La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Comme prévu aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH ».
- S’agissant de la PCH : « Après évaluation de votre situation, de votre autonomie er en tenant compte de vos besoins, la CDAPH a reconnu que les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap (annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles) ».
- S’agissant de la CMI mention stationnement : « Votre handicap n’entraine pas systématiquement une réduction importante et durable de votre capacité et de votre autonomie de déplacement à pied ou ne vous impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous vos déplacements à l’extérieur.
Par conséquent, vous ne répondez pas aux critères d’éligibilité pour l’obtention de la Carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention « stationnement pour personnes handicapées […] ».
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2022, Monsieur [A] [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester ces décisions.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [B] [S], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mai 2024.
Monsieur [A] [C] [O] a comparu, assisté de son conseil. Par conclusions écritures visées et soutenues oralement à l’audience, il maintient ses demandes figurant dans sa requête initiale tendant au renouvellement de l’AAH et à l’octroi de la PCH. Il renonce en revanche à sa demande relative à la CMI mention stationnement.
A l’appui de son recours, il expose qu’à son arrivée en France en 2017, il a rencontré de graves problèmes de santé jusqu’à ce qu’un diagnostic de tuberculose osseuse et pulmonaire sévère soit posé en août 2017, compliquée d’une infection des vertèbres et des disques du dos ayant nécessité la pose de sept vis pour maintenir sa colonne vertébrale. Il indique que malgré une bonne guérison de la maladie tuberculeuse, il conserve à ce jour de lourdes séquelles douloureuses au niveau du dos et de l’abdomen et un état dépressif qui le diminuent sensiblement dans sa vie quotidienne et professionnelle et l’empêchent de reprendre une activité professionnelle quelconque en raison de graves difficultés pour marcher, se déplacer et se maintenir en position debout ou assise. Il rappelle que l’AAH lui a été accordée pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2022 avec reconnaissance par la MDPH d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que sa situation ne s’est pas améliorée depuis. Il estime qu’aucun motif légitime ne justifie une réévaluation à la baisse de son taux d’incapacité. S’agissant de la demande de PCH, Monsieur [A] [C] [O] soutient qu’il présentait, au moment de sa demande, de graves difficultés pour se tenir debout, marcher et se déplacer, difficultés qui existaient déjà depuis 2017.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [A] [C] [O] de ses demandes.
La MDPH soutient qu’à la date de sa demande, Monsieur [A] [C] [O] rencontrait des difficultés modérées de déplacement à l’extérieur mais qu’il ne présentait aucun trouble cognitif et était parfaitement autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ce qui correspond selon elle à un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle note que son état de santé a évolué et que le renouvellement de l’AAH ne se justifie pas. Elle ajoute que Monsieur [A] [C] [O] ne subit en tout état de cause aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où, à la date de sa demande, il indique lui-même souhaiter se former et trouver un emploi adapté à sa situation. La MDPH s’oppose par ailleurs à la demande de PCH en soutenant que le requérant, qui est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne remplit pas les critères d’éligibilité à la PCH à la date de sa demande.
Le Président du conseil départemental, régulièrement représenté, soulève l’irrecevabilité de la demande relative à la CMI mention stationnement.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [A] [C] [O] à la date de sa demande devait se situer entre 50 % et 79 %.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, dans la mesure où aucune demande ne subsiste à l’encontre du Président du conseil départemental, il convient de mettre ce dernier hors de cause.
Sur la demande de renouvellement de l’AAH
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux, aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L114-1 du code de l'action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles précise au terme de son introduction générale :
« Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
- Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
- Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
- Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne ».
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir:
- forme légère (taux de 1 à 15 %),
- forme modérée (taux de 20 à 45 %),
- forme importante (taux de 50 à 75 %),
- forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment à l’AAH suivant les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées définit la reconnaissance d'un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Conformément à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».
Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l’AAH par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise, dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011, que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne.
S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité.
S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
En l'espèce, il convient tout d'abord d'observer que l'état de santé de Monsieur [O] doit être apprécié en se situant à la date du 20 septembre 2021, date à compter de laquelle il sollicite le renouvellement de l'AAH. A cette date, Monsieur [O] était âgé de 44 ans.
L’expert désigné par le tribunal a rappelé à l’audience l’histoire de la maladie en indiquant qu’en 2017, Monsieur [O] a présenté une tuberculose disséminée qui a touché le rachis lombaire et a nécessité une intervention chirurgicale (coporectomie) ayant consisté à retirer une partie du corps vertébral dans le but d’élargir le canal rachidien et de décomprimer la moelle épinière et/ou les nerfs. La maladie a laissé des séquelles à type de douleurs persistantes du rachis dorso-lombaire.
L’expert [S] a par ailleurs mentionné les données rapportées sur le certificat médical du 18 septembre 2021 joint à la demande adressée par Monsieur [O] à la MDPH. Est ainsi rapportée : « Tuberculose disséminée depuis 2017 […] opéré du rachis en 2017. Ostéosynthèse. Coporectomie T9-T10 gauche. A eu 6 mois d’anti BK ». Le médecin ayant établi le certificat signale à cette date des difficultés pour la marche et les déplacements à l’extérieur, avec un périmètre de marche limité à quinze minutes sur terrain plat, une marche lente et une station debout pénible, mais sans aide humaine. Il ajoute que Monsieur [O] ne présente aucun problème de préhension ou de communication, qu’il n’existe aucun trouble cognitif et qu’il ne nécessite aucune aide pour les actes essentiels de la vie. Seules sont rapportées des difficultés, s’agissant de la vie domestique, pour faire les courses, les tâches ménagères, pour la préparation des repas et pour les tâches administratives. Monsieur [O] était traité à cette date par antalgiques simples (doliprane).
Lors de l’examen réalisé au cours de l’audience, l’expert [S] note que Monsieur [O] se plaint de douleurs quasi-permanentes de tout le rachis irradiant vers l’abdomen. Il précise qu’une douleur costale en raison d’une fracture costale récente à gauche gêne l’examen clinique et empêche Monsieur [O] de se baisser.
Le Docteur [S] conclut, après examen de l'intéressé et étude des pièces médicales transmises, qu'au regard du guide-barème pour l'évaluation du taux d'incapacité figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le taux d’incapacité se situe, à la date de la demande, entre 50 % et 79 %.
L’expert [S] a eu connaissance des éléments médicaux transmis par les parties, et a rendu son rapport après examen de l'intéressé. Le tribunal constate que les conclusions de cette expertise ainsi que les éléments sur lesquels l’expert s'est fondé sont clairs, précis et dénués d'ambiguïté.
Le tribunal adopte donc les conclusions claires et étayées de l'expert qui retient un taux d’incapacité permanente situé entre 50 % et 79 %.
S’agissant de la condition relative à la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, force est de constater que Monsieur [O] ne justifie pas du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap. Il ne démontre notamment pas d’éventuelles difficultés rencontrées lors de démarches d’accès à l’emploi qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui-même ou pour l’employeur des charges disproportionnées. Il se contente en effet d’indiquer qu’il ne peut pas exercer d’activité professionnelle, sans pour autant en justifier.
Monsieur [O] entend préciser qu’il a bénéficié de l’AAH par le passé suivant décision du 21 août 2019 qui a reconnu à cette date une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et soutient que sa situation ne s’est pas améliorée depuis cette date.
La MDPH répond que la situation de Monsieur [O] a en réalité évolué depuis cette date. Le tribunal partage cette appréciation et relève en effet que l’incapacité de travailler soutenue par le Docteur [X] a été notée sur un questionnaire psychiatrique daté du 20 mars 2019, soit plus de deux ans avant la date de la demande objet du présent litige. Le traitement antidépresseur et la psychothérapie préconisée par ce praticien en mars 2019 ne sont pas mentionnés sur le certificat médical du 18 septembre 2021 qui ne fait d’ailleurs état d’aucun retentissement d’ordre psychologique ou psychiatrique. Aucun autre document médical contemporain de la date de la demande ne vient étayer le retentissement psychiatrique et l’incapacité de travail constatée deux ans plus tôt.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’entend par ailleurs comme une restriction à un emploi quelconque.
Or Monsieur [O] ne démontre pas que son état de santé l’empêche d’exercer une activité professionnelle, y compris sur un poste aménagé, pour un temps égal ou supérieur à un mi-temps, le cas échéant en suivant les actions de formation nécessaires.
Le caractère durable et substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi n’est donc pas démontré par le requérant de sorte que l'AAH ne peut lui être attribuée sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [O] sera par conséquent débouté de sa demande de renouvellement de l’AAH.
Sur la demande de PCH
Il résulte de l'article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles que :
« I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
III. Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».
L’article D. 245-4 du même code précise que : « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».
Le chapitre 1er de l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles consacré aux conditions générales d'accès à la PCH définit les critères à prendre en compte pour l'accès à la prestation. L'intéressé doit ainsi présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités suivantes :
- activités relevant du domaine de la mobilité, notamment marcher ou se déplacer à l’extérieur ;
- activités relevant du domaine de l'entretien personnel, notamment se laver, s'habiller ou prendre ses repas ;
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N° RG 22/00522 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPAL
- activités relevant du domaine de la communication (entendre, voir, parler, utiliser les appareils de communication) ;
- activités relevant du domaine relatif aux tâches et exigences générales et relations avec autrui (s'orienter dans le temps et dans l'espace, gérer sa sécurité).
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le 2° du chapitre 1 portant sur la « détermination du niveau des difficultés » énonce que la difficulté est absolue (« totale ») lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même sans aide, et qu'elle est grave (« élevée ou extrême ») lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. La difficulté est en revanche dite modérée (« moyen, plutôt ») lorsqu'elle réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Dans ce cas, l'activité peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
Si l’appréciation du niveau de difficulté doit s’appuyer sur les capacités fonctionnelles de la personne, en l’absence d’aides quelle qu’en soit la nature, le besoin de compensation est évalué en tenant compte des aides de toute nature déjà mises en œuvre, de l’environnement de la personne et donc, de sa situation réelle et concrète.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du 18 septembre 2021 précité qu’à la date de la demande, Monsieur [O] rencontrait des difficultés pour la marche et les déplacements à l’extérieur, avec un périmètre de marche limité à quinze minutes sur terrain plat, une marche lente et une station debout pénible, mais sans aide humaine. Sont également rapportées à cette date des difficultés, s’agissant de la vie domestique, pour faire les courses, les tâches ménagères, pour la préparation des repas et pour les tâches administratives. L’ensemble des autres items relatifs à la préhension ou la communication, à la capacité cognitive et à l’entretien personnel sont en revanche réalisés sans difficulté et sans aide humaine.
La difficulté rencontrée à la marche peut être qualifiée de grave au sens du référentiel susvisé dans la mesure où elle est limitée et donc réalisée de manière altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Les activités relevant de la vie domestique (faire les courses, préparer les repas, assurer les tâches ménagères et administratives) ne sont pas des activités visées dans le référentiel. Les difficultés rencontrées par Monsieur [O] pour la réalisation de ces activités n’ont donc pas à être prises en compte pour statuer sur sa demande de PCH.
Il en résulte que Monsieur [O] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités visées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Il ne remplit donc pas les critères d’éligibilité à la PCH et doit par conséquent être débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la situation de Monsieur [O], il convient de laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
MET HORS DE CAUSE le Président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [C] [O] de toutes ses demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE