Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03320
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGWZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRANSPORTS TELEX LILLOIS - TTL
C/
[X] [K]
Décision déférée à la cour : Rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la 17ème chambre sociale (RG 23/3320)
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christine DEBRAY
Me [U] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. TRANSPORTS TELEX LILLOIS - TTL
N° SIRET : 316 101 013
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B888
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [K]
né le 06 Février 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
INTIME
****************
Composition de la cour :
La cour a statué sans audience après avoir demandé les observations des parties.
Dans le délibéré, la cour est composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a:
- constaté que la mise à pied de M. [K] a duré 29 jours,
- dit que la mise à pied constitue une sanction disciplinaire au vu de sa durée excessive non justifiée,
- dit et jugé que les faits sanctionnés par une mise à pied disciplinaire ne pouvaient plus l'être par un licenciement,
- dit que M. [K] n'a pas été informé de sa mutation sur le site de [Localité 5],
- requalifié le licenciement de M. [K] comme étant sans cause réelle ni sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires de M. [K] à 1 504 euros,
- condamné la société Transports Telex Lillois prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] les sommes suivantes :
. 1 504 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 150 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis,
. 1 504,57 euros à titre de rappel de salaire du 2 au 31 août 2018 au titre de la mise à pied injustifiée,
. 3 008 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 520 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 5 262,33 euros à titre de rappel de salaire du 22 mars au 1er août 2018,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la prise d'un congé de paternité de onze jours consécutifs,
. 1 500 euros à titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- dit que Me [E] renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État si elle recouvre cette somme, et si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'État,
- ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois,
- ordonné la délivrance de l'attestation de salaire destinée à la CPAM des Yvelines pour la prise en charge de l'arrêt maladie, l'attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir et les bulletins de paie du 22 mars au 31 août conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- reçu la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles mais l'en a débouté,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement (art 515 du code de procédure civile),
- dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter du quinze jours après la notification du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- condamné la société Transports Telex Lillois, en la personne de son représentant, aux dépens, y compris les frais d'huissiers en cas d'inexécution déloyale de la société TTL.
Par déclaration adressée au greffe le 2 août 2021, la société Transports Telex Lillois a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 septembre 2023, la cour d'appel de Versailles (17e chambre- RG 21/02516) a :
- infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il dit que la mise à pied constitue une sanction disciplinaire au vu de sa durée excessive non justifiée, et en ce qu'il condamne la société TTL à payer à M. [K] la somme de 520 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à la prise d'un congé de paternité de onze jours consécutifs, en ce qu'il ordonne la délivrance des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement et se réserve le droit de liquider l'astreinte, et en ce qu'il dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter du quinze jours après la notification du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil, et en ce qu'il ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois,
- confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
- condamné la société Transports Telex Lillois à payer à M. [K] la somme de 474,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Transports Telex Lillois à payer à Me [U] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte,
- condamné la Transports Telex Lillois aux dépens de l'instance d'appel.
Par requête du 15 novembre 2013, M. [K] a saisi la cour d'une erreur matérielle affectant cet arrêt en ce que le dispositif ne comporte pas la condamnation aux intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires dont les motifs figurent pourtant dans l'arrêt.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt, que la cour a, par voie d'infirmation, dit « que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales. »
Or ces motifs n'ont par erreur pas été repris dans le dispositif de l'arrêt.
Par conséquent, il convient de rectifier l'arrêt ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Les dépens éventuels de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
RECTIFIE l'erreur matérielle qui entache l'arrêt du 6 septembre 2023 rendu par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dont le numéro de répertoire général est le n°21/02516,
En conséquence,
DIT qu'au dispositif de l'arrêt en page 13, entre les paragraphes :
« CONDAMNE la société Transports Telex Lillois à payer à M. [K] la somme de 474,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, »
et
« DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, »
Il convient d'ajouter le paragraphe suivant :
« DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales, »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui,
LAISSE les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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