Texte intégral
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVPY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
41 rue de la Redoute
67500 HAGUENAU
HAGUENAU Surendettement
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVPY
Expédition aux parties + BDF
le
Le Greffier
Me Emmanuel BERGER
Me Philippe LOEW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
12 rue du marché
67620 SOUFFLENHEIM
représenté par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [X]
26 rue de Strasbourg
67250 SOULTZ-SOUS-FORETS
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
97 allée Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX, non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
Sevim BARBARUS, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Sevim BARBARUS, Greffier.
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVPY
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 janvier 2024, Madame [J] [X] a saisi la commission de surendettement du Bas-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 6 fevrier 2024, la demande de Madame [J] [X] a été déclarée recevable.
Monsieur [S] [O] a reçu notification de cette décision le 24 février 2024 et par courrier posté le 5 mars 2024 a formé un recours à son encontre en faisant valoir que la débitrice est de mauvaise foi.
Invité à faire valoir ses observations par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions de l'article R 713-4 du code de la consommation, Monsieur [S] [O], par conclusions du 23 décembre 2024, maintient son recours, et soutient que Madame [J] [X] est de mauvaise foi, qu'elle n'avait pas les fonds pour acquérir le bien s'élevant à hauteur de 500 000 €, qu'elle a expressément renoncé au bénéfice de la condition suspensive liée à l'obtention d'un crédit, qu'elle a pris connaissance de la clause pénale figurant au sein du compromis de vente.
Régulièrement avisée de ce recours par lettre recommandée avec avis de réception, et également invitée à faire valoir ses observations, Madame [J] [X] soutient par conclusions du 9 janvier 2025 que sa situation de surendettement résulte du recours de Monsieur [S] [O] visant à faire appliquer la clause pénale. Elle rappelle être une mère célibataire avec trois enfants à charge, n'avoir aucun patrimoine, être désormais au chômage depuis août 2024 et avoir dû souscrire à des prêts à la consommation pour faire vivre sa famille.
Les autres créanciers, régulièrement avisés du recours, n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leurs créances.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Le recours formé par Monsieur [S] [O] dans le délai de 15 jours de la notification de la décision de la commission de surendettement est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement :
Selon l'article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
Par ailleurs, la mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation. Une condamnation pénale n’est pas en soi constitutive de mauvaise foi (Civ. 2°, 8 juillet 2004, n° 03-04125).
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l'espèce, Monsieur [S] [O] soutient que Madame [J] [X] s'est engagée lors du compromis de vente signé le 13 mai 2021 à acheter le bien sur ses fonds propres, qu'elle a renoncé expressément à toute condition suspensive de prêt en connaissance de cause de la clause pénale et de ses conditions d'application et que c'est à bon droit qu'il a exercé le recours qui lui était ouvert. Il verse la décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg daté du 1er mars 2023 la condamnant au versement de la clause pénale, aux dépens et frais irrépétibles. Il fait état de revenus suffisants de la débitrice lui permettant de faire face au paiement de sa condamnation, de crédits pris en considération dans le calcul de ses charges qui n'existent plus ce jour, qu'elle était déjà en arrêt de travail en 2022 et 2023, que l'acquisition d'un véhicule d'une certaine valeur dénote avec ses affirmations et qu'elle est en situation de régler sa dette. Elle aurait pu, notamment regrouper les prêts, vendre sa voiture pour en acquérir une moins onéreuse et mettre en place un échéancie.
Madame [J] [X] s'est engagée dans le cadre du compromis de vente daté du 13 mai 2021à acheter un bien au moyen de fonds qu'elle n'avait pas en sa possession et s'est privée de la possibilité d'obtenir un prêt afin de l'acquérir. Elle n'a pas non plus usé de sa faculté de rétractation du compromis de vente. Elle était déjà en difficulté financière puisqu'il ressort de l'état des créances au 11 mars 2024 qu'antérieurement à la signature de l'acte, elle a eu recours à plusieurs crédit à la consommation. Madame [J] [X] s'est engagée au-delà de ses capacités financières. Elle avait également connaissance de la clause pénale et ainsi de la faculté pour Monsieur [S] [O] d'y recourir. Elle impute sa situation de surendettement ce jour au recours, pourtant connu, accepté et légal, de Monsieur [O]. Or, c'est l'absence de diligences de Madame [J] [X] qui est à l'origine de la mise en oeuvre de la clause, d'une part en n'ayant pas exercé son droit à rétractation si elle n'avait pas reçu les fonds espérés, et d'autres part en s'engageant à acheter un bien d'une valeur conséquente sans garantie de paiement en étant d'ores et déjà en difficulté financière.
La décision de la commission de surendettement sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [S] [O] recevable en son recours,
AU FOND,
INFIRME la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Madame [J] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE
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