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Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/02188

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02188

Date de décision :

1 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02188 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HG N° de Minute : 2147 Ordonnance du vendredi 01 novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [I] né le 08 Juillet 1988 à [Localité 5] de nationalité Surinamaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé en tant que conseiller par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Douai du 2 septembre 2024 à la cour d'appel de Douai désigné pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 novembre 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 01 novembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le juge chargé des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DES FAITS [P] [I], né le 8 juillet 1988 à [Localité 4] (France), de nationalité surinamaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 31 août 2024 et notifié le même jour à 9h00, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité. Par décision du 4 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [P] [I] pour une durée de 26 jours. Par décision du 30 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [I] pour une durée maximale de 30 jours. Par requête du 29 octobre 2024, reçue à 16h04, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours. Par ordonnance du 31 octobre 2024, notifiée à 11h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours. [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour. Au soutien de son appel, [P] [I] fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. MOTIFS I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant : L'appel de [P] [I] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable. II - Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative : L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par les articles 37 et 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. En l'espèce, [P] [I] indique qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, condition qui justifierait son maintien en rétention. Or, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le 16 mai 2019 à une peine de 7 années d'emprisonnement pour des faits de violences et de vols aggravés. Ainsi, la nature des faits qui lui étaient reprochés ainsi que le quantum de la peine prononcée établissent que [P] [I] représente une menace pour l'ordre public en France. De plus, si [P] [I] n'a fait l'objet d'une autre condamnation depuis cette date, il était détenu, avant son placement en rétention, au centre pénitentiaire de [Localité 3] en exécution de sa dernière condamnation. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Par ailleurs, [P] [I] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel. Par conséquent, l'ordonnance de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [P] [I] sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel formé par [P] [I] ; Confirme l'ordonnance de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [P] [I] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 31 octobre 2024. Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Vincent NAEGELIN, Vice-président placé A l'attention du centre de rétention, le vendredi 01 novembre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie CUISINIER Le greffier N° RG 24/02188 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 01 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [I] le vendredi 01 novembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 01 novembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 01 novembre 2024 N° RG 24/02188 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HG

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