Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/09769
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZZR
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [P]
Monsieur [U] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire K107
DEFENDEURS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal et es qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE STATION
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0128
La compagnie MIC INSURANCE, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur de la société DMS
[Adresse 2]
[Localité 12],
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0130
S.A.R.L. ACTIV’ENERGY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELARLU d’avocats, membre del’AARPI CBDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0263
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #T1
Société ARCHITECTURE STATION, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0128
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 10], représenté par son syndic le Cabinet DENIS & Cie, SA
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître André HOZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [P] et M. [U] [J] sont copropriétaires non-occupants d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10].
M. [O] [Z] est copropriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de cet immeuble.
A l’été 2018, M. [Z] a fait réaliser des travaux dans son appartement qui ont consisté notamment en la démolition des cloisons, la création d’une cuisine ouverte dans l'espace du salon et la réfection complète de la salle d'eau en lieu et place de la salle d'eaux et de la cuisine. Les travaux auraient été réalisés, selon M. [Z], après obtention, le 18 juin 2018, de l’autorisation du syndic et de l’architecte conseil du syndic, la société ARCHITECTURE STATION.
Pour réaliser ces travaux, M. [Z] a sollicité l’intervention de la SARL ACTIV’ERNERGY, laquelle a sous-traité une partie des travaux à la SARL DMS. La SARL DMS, radiée le 13 février 2019 à la suite de sa liquidation judiciaire, était assurée auprès la SA MIC INSURANCE COMPANY.
En juillet 2018, Mme [P] et M. [J] ont constaté l’apparition de fissures dans plusieurs pièces de leur appartement.
Considérant que les désordres survenus dans leur appartement avaient été causés par les travaux réalisés dans l’appartement de M. [Z], Mme [P] et M. [J] ont, par acte d’huissier délivré le 20 juillet 2021, fait assigner devant le tribunal judicaire de Paris M. [O] [Z] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Denis & Cie, aux fins notamment de voir :
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
- CONDAMNER Monsieur [Z] à procéder dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 € par jour de retard au renforcement structurel préconisé par l’Expert sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble et plus précisément :
En urgence, mettre à nu les solives de son appartement, faire constater leur état et déterminer la localisation exacte de l’affaissement de son plafond (avec dépose du doublage du plafond, et du bacula ancien).
Mettre en place en urgence un renforcement structurel dans son appartement afin de stabiliser la structure de l’immeuble.
- ORDONNER à Monsieur [Z] de réaliser ces travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble.
- JUGER que l’astreinte commencera à courir à compter du prononcée de la décision à intervenir et ce jusqu’à constat contradictoire de la validité des travaux effectué en présence de toutes les parties, du Syndicat des Copropriétaires dument représenté par son Syndic et l’architecte de l’immeuble.
- À défaut et cas de carence de Monsieur [Z], ORDONNER au Syndicat des Copropriétaires dument représenté par son Syndic à réaliser les travaux susvisés à ses frais avancés sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d’un mois suivant la date de la décision à intervenir et ce jusqu’à constat contradictoire de la validité des travaux effectué en présence de toutes les parties, du Syndicat des Copropriétaires dument représenté par son Syndic et l’architecte de l’immeuble.
- Dans ce dernier cas, ORDONNER à Monsieur [Z] de laisser libre accès à son appartement au Syndic de l’immeuble et aux entreprises désignée par ses soins, et ce avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier s’il y a lieu.
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] la somme de 45 594,38 € ainsi détaillée :
La somme de 29 581,88 € TTC au titre des reprises des sinistres causés dans toutes les pièces de l’appartement de Madame [P] et Monsieur [J].
La somme de 5 000 € au titre des frais de relogement de leur locataire durant les travaux et des frais de déménagement et de stockage de son mobilier, somme à parfaire.
La somme de 1 012,50 € réglée au titre de l’intervention d’un expert amiable.
Au titre du préjudice moral, la somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive de Monsieur [Z] et au temps perdu par Madame [P] et Monsieur [J] pour obtenir la juste réparation de leur préjudice.
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers frais et dépens exposés pour la présente instance.
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte d’huissier délivré le 3 mai 2022, M. [Z] a fait assigner la société ACTIV’ENERGY, la société ARCHITECTURE STATION et la société MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris afin de demander leur condamnation in solidum à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui (affaire enregistrée sous le n° RG 22/05284)
Le 20 octobre 2022, l’affaire n° RG 22/05284 a été jointe, par mention au dossier, à l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/09769.
Par acte d’huissier délivré le 21 juillet 2023, M. [Z] a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société ARCHITECTURE STATION, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre (affaire enregistrée sous le n° RG 23/05383). Dans son assignation, M. [Z] sollicite la jonction de cette instance à l’instance principale enregistrée sous le n° de RG 21/09769.
Par message RPVA notifié le 24 janvier 2014, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a également sollicité cette jonction.
Par ailleurs, par sommation de communiquer en date du 18 septembre 2023, la société ARCHITECTURE STATION a sollicité l’attestation d’assurance de la société ACTIV’ENERGY.
Aux termes de ses écritures d’incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société ARCHITECTURE STATION demande au juge de la mise en état de
-CONDAMNER la société ACTIV’ENERGY à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir son ou ses attestations d’assurance à la date d’ouverture du chantier et au jour du sinistre ;
-JOINDRE l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/09769 et l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/05383.
-CONDAMNER la société ACTIV’ENERGY à payer à la société ARCHITECTURE STATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ARCHITECTURE STATION expose qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties que les assureurs des entreprises soient dans la cause, afin notamment de pouvoir assurer tous les recours. Elle fait valoir que la sommation de communiquer adressée le 18 septembre 2023 à la société ACTIV’ENERGY ainsi que le message de relance notifié ultérieurement par RPVA sont restés sans réponse.
La société ACTIV’ENERGY n’a pas conclu sur cet incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 30 janvier 2024.
Par message RPVA notifié le 29 janvier 2024, la société ACTIV’ENERGY a sollicité un renvoi, exposant que son assureur devait lui faire parvenir prochainement la police d’assurance. Par mesure d’administration judiciaire, la demande de renvoi n’a pas été accordée, dès lors que la société ACTIV’ENERGY n’a pas conclu sur l’incident et n’a donc émis aucune contestation, alors même que la pièce dont il est demandé communication est sollicitée par la société ARCHITECTURE STATION depuis plus de quatre mois.
L’incident a été mis en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
L'article 368 du code de procédure civile dispose que « les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. »
Une décision de jonction ou de disjonction d'instance est insusceptible de recours.
Il apparaît, au regard des éléments du débat qu'il est d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction sollicitée par M. [Z], par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et par la société ARCHITECTURE STATION, dès lors que la demande en garantie, formée dans l’instance enregistrée sous le n° de RG 23/05383, est subséquente aux demandes de condamnations en paiement formées au fond par Mme [V] [P] et M. [U] [J] contre M. [Z] dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/09769.
Il est donc fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procedure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
Aux termes de l’article 142 du code de procedure civile, “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139”.
L'article 138 du code de procédure civile édicte que « si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »
L'article 139 du code précité ajoute que « la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. »
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
A l'appui de sa demande de production de pièces, la société ARCHITECTURE STATION fait valoir son souhait de mettre dans la cause l’assureur de la société ACTIV’ENERGY, pour que les assureurs des entreprises ayant réalisé les travaux litigieux soient tous dans la cause et que l’ensemble des recours puissent être exercer.
L’identification de l'assureur de la société ACTIV’ENERGY est nécessaire pour pouvoir permettre à la société ARCHITECTURE STATION d’engager la procédure d'intervention forcée. Force est de constater que l’attestation d’assurance sollicitée par la société ARCHITECTURE STATION à la société ACTIV’ENERGY n’a pas été communiquée à ce jour, alors qu’elle est demandée depuis plus de quatre mois (sommation du 18 septembre 2023 et message RPVA du 3 octobre 2023).
Dès lors, il convient de faire doit à la demande de la société ARCHITECTURE STATION et d’ordonner à la société ACTIV’ENERGY de produire une attestation d'assurance mentionnant le nom du ou des assureurs couvrant le chantier litigieux réalisé [Adresse 7] à [Localité 10] à l’été 2018 et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
L'autorité attachée à une décision de justice ne rend en revanche pas nécessaire le prononcé d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées compte tenu de l'objet de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/05383 et RG 21/09769 devant la 8ème chambre section 2 du tribunal judiciaire de Paris, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro RG 21/09769 ;
ORDONNONS à la société ACTIV’ENERGY de communiquer à la société ARCHITECTURE STATION dans un délai de 15 jours à compter de signification de la présente ordonnance, l'attestation d’assurance mentionnant le nom du ou des assureurs couvrant le chantier litigieux réalisé [Adresse 7] à [Localité 10] à l’été 2018,
REJETONS la demande de prononcé d'une astreinte,
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 26 mars 2024 à 10 heures pour :
- éventuelle mise en cause par la société ARCHITECTURE STATION de l’assureur de la société ACTIV’ENERGY dont l’assignation portera la référence au n° RG 21/09769, et jonction à l’instance enregistrée sous le n° RG 21/09769,
- conclusions récapitulatives en demande avant le 1er mars 2022,
- conclusions récapitulatives en défense avant le 15 mars 2022.
Faite et rendue à Paris le 08 Février 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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