Cour de cassation, 05 mars 2002. 98-23.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-23.412
Date de décision :
5 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marne et Champagne, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit :
1 / de la Société d'exploitation agricole Château Le Couvent, dont le siège est ...,
2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
3 / de M. X..., domicilié ..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCEA Château des Tours,
4 / de M. François, Marie Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Marne et Champagne, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société d'exploitation agricole Château Le Couvent et de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Marne et Champagne fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 1998 n° 4418) d'avoir confirmé le jugement refusant la résolution du plan de continuation et la mise en liquidation judiciaire de la société d'exploitation agricole Château Le Couvent (SCEA) alors, selon le moyen, que le plan de continuation de la SCEA prévoyait, à titre conservatoire, des affectations hypothécaires en garantie du montant du passif déclaré, sous réserve de sa vérification ;
que la société Marne et Champagne était donc en droit d'invoquer l'inexécution de cet engagement de garantie du montant du passif déclaré, à défaut d'une admission définitive, pour demander la résolution du plan ; qu'en jugeant que la société Marne et Champagne n'avait pas intérêt à demander la résolution du plan, au motif qu'elle "(était) intégralement payée de sa créance telle que fixée actuellement", alors que cette admission n'était pas définitive, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par un arrêt motivé, a décidé que le manquement de la SCEA, dans l'exécution de ses engagements financiers résultant du plan, ne justifiait pas la résolution du plan à la demande de la société Marne et Champagne qui n'avait pas d'intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marne et Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 1000 euros à M. X..., ès qualités, et à la somme globale de 1 800 euros à la SCEA Château Le Couvent et à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique