Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/07225 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYUC
NAC : 72A
Jugement Rendu le 26 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS LACAZE & HENRY, société par actions simplifiée au capital de 711.200,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4]
Représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame Pauline RUBY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F] est propriétaire des lots 38 et 107 dépendant de la copropriété [Adresse 6] située [Adresse 1] à [Localité 5].
Par assignation en date du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS CABINET LACAZE & HENRY, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de la loi du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application du 30 août 2019,
Vu les articles 1231-6 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- à défaut de conciliation des parties, le recevoir en sa demande et l'en déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
- condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 6.137,72 euros à son profit, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 4.000,00 euros à son profit à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 2.00,00 euros à son profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [B] [F], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 27 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] produit au soutien de ses prétentions :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- le contrat de syndic,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges du 1er trimestre 2022 au 4ème trimestre 2023,
- les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 2 juin 2022, 8 septembre 2023,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 1er octobre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 6.137,72 euros. Cependant, ce décompte comporte des frais (660,00 euros) qui seront examinés infra
Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] s’élève à la somme de 5.477,72 euros (6.137,72 € - 660,00 €), au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de l'assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 19 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, M. [B] [F] a déjà été condamné par jugements du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge des 28 février 2020 et 6 avril 2022, cette dernière décision portant sur les charges et travaux arrêtés au 31 décembre 2021 inclus.
En ne procédant pas, sans justifier des raisons pouvant expliquer cette carence, au paiement des charges de copropriété lui incombant, M. [B] [F] a perturbé le bon fonctionnement de la copropriété et a ainsi causé au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] un préjudice distinct de celui résultant du simple retard, justifiant sa condamnation à lui payer une indemnité de 550 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sollicite la somme de 660,00 euros au titre de "ELBAZ" sans autre explication ni pièce justificative.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] sera débouté de sa demande au titre du remboursement des frais de recouvrement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.
Le défendeur sera également condamné à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 5.477,72 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 550 euros au titre des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC,Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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