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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00637

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00637

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1234/24 N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH5S GG/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 Mars 2022 (RG F 20/00092 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : E.U.R.L. LES SIRENES BOULONNAISES [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉE : Mme [P] [H] EPOUSE [U] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mai 2024 EXPOSE DU LITIGE L'EURL LES SIRENES BOULONNAISES exerce une activité de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques. Elle applique la convention collective nationale des mareyeurs ' expéditeurs, et emploie habituellement plus de 10 salariés. Elle a engagé Mme [P] [U] née en 1971 par contrat à durée déterminée du 16 octobre 2007 s'étend poursuivi pour une durée indéterminée en qualité d'ouvrière de marée. Au dernier état, la rémunération mensuelle s'établissait à la somme de 2.639,83€. Par lettre du 30/01/2020, Mme [U] a été mise à pied à titre conservatoire aux motifs suivants : « Le samedi 25 janvier 2020, vous êtes arrivée en retard sur votre lieu de travail, à 6h30 au lieu de 6h sans aucune justification ni excuse et dès 7 h vous étiez en pause... Vous avez ensuite commencé à décortiquer 464 kilos de coquilles entières en pac avec l'aide de votre s'ur [Y] comme d'habitude. Vous avez déclaré avoir réalisé de travail en 4 heures alors qu'en réalité vous l'avez terminé vers 13 heures 15. Avez-vous une explication pour avoir mis plus de 6 heures pour faire ce travail alors que le 16 janvier 2020, vous avez travaillé la même quantité du même produit en 3 heures (d'après votre propre déclaration). Y a-t-il une explication pour cette fausse déclaration du temps passé ' Vous avez ensuite refusé de couper des filets de maquereaux alors que le contre-maître, M. [W] [X] vous l'avait demandé. Avez-vous une explication quant à ce refus de travail ' Lorsque M. [V], notre directeur commercial vous a convoqué dans le bureau afin de recueillir des explications sur votre comportement vous avez alors eu des propos insultants vis-à-vis de M. [X] et ceci en présence de Mme [L] et Mme [G]. Ces agissements constituent un manquement à vos obligations contractuelles et sont inadmissibles. De plus, un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté. En conséquence, je me vois dans l'obligation d'engager une procédure disciplinaire à votre égard et par cette lettre de vous signifier votre mise à pied à titre conservatoire. Cette mise à pied prendra fin au jour du prononcé de la décision disciplinaire... ». Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement par lettre du 19/02/2020 fixé au 27/02/2020. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre le 04/03/2020 aux motifs suivants : «Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise. -En effet, le 25 janvier 2020 vous êtes arrivée en retard sur votre lieu de travail sans aucune justification ni excuse. -Vous avez ensuite refusé de couper des filets de maquereaux alors que le contremaître [W] [X] vous l'avait demandé. -Lorsque Monsieur [V], notre directeur commercial vous a convoqué dans le bureau afin de recueillir des explications sur votre comportement vous avez alors eu des propos insultants vis-à-vis de M. [X] et ceci en présence de Mme [L] et Mme [G]. Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible (...) ». Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer par requête du 24/08/2020 pour contester la légitimité du licenciement et solliciter diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société les SIRENES BOULONNAISES à verser à Mme [P] [H] épouse [U] les sommes de : -à titre d'indemnité de licenciement 8.591,74 €, -au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire de 2.603,83 € bruts, -au titre des congés payés sur mise à pied de 260,88 € bruts, -au titre de 7% au titre de prime de fin d'année de 182,61 €, -au titre d'indemnité au titre de préavis la somme de 5.217,66 € bruts, -au titre des congés payés sur préavis la somme de 521,66 € bruts, -au titre de 7 % au titre de prime de fin d'année la somme de 365,23 €, -au titre de rappel de salaire la somme de 669,50 €, -au titre des congés payés sur rappel de salaire la somme de 66,95 €, -au titre de 7 % au titre de prime de fin d'année la somme de 46,86 €, -au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 €, -déboute Mme [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, -déboute la société LES SIRENES BOULONNAISES de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la partie défenderesse aux dépens. L'EURL LES SIRENES BOULONNAISES a interjeté appel le 25/04/2022. Selon ses conclusions reçues le 21/07/2022, l'EURL LES SIRENES BOULONNAISES demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de sommes au titre de la rupture, de le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de : -déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [P] [U] et la débouter de toute demande indemnitaire sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, -débouter Mme [P] [U] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire, -déclarer Mme [P] [U] parfaitement remplie de ses droits à rémunération et la débouter de toute demande de rappel de salaire, -débouter Mme [P] [U] du surplus de ses demandes, -condamner Mme [P] [U] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par ses conclusions du 17/10/2022, Mme [P] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions condamnant l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, et de statuer à nouveau en ce qu'il a qualifié de licenciement de licenciement avec une cause réelle et sérieuse, et de : -qualifier le licenciement d'abusif et en tirer les conséquences légales, -condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : -indemnités au titre du licenciement abusif: 28.697,13€ (11 mois de salaire). Une ordonnance du 01/02/2023 du conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur est restée sans suite. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 15/05/2024. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'exécution du contrat de travail L'appelante conteste devoir indemniser les heures de nuit, l'annexe 6 de l'accord collectif du boulonnais prévoyant une majoration de 100 % ne lui étant pas applicable, à défaut d'être signataire ou adhérente à un syndicat patronal, la relation de travail étant régie par la convention collective ne prévoyant qu'une majoration de 10 %. L'intimée réclame l'application de l'accord prévoyant une majoration de 100 % des heures de nuit et la somme de 2.111,50 €. Au préalable, la cour n'est pas saisie par l'intimée d'une demande autre que la confirmation du jugement pour les heures majorées de nuit allouée par le premier juge soit la somme de 669,50 €. De plus le jugement déféré se contredit puisqu'il alloue à la salariée dans les motifs la somme de 2.111,50 €, devenue 669,50 € dans le dispositif. En vertu des dispositions de l'article L.2262-1 du code du travail, sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires. En l'espèce, Mme [U] invoque l'application d'un « accord collectif boulonnais » dont est produit une copie partielle de l'annexe VI et de l'annexe XIV, qui n'est pas datée et dont on ignore qui en sont les syndicats et organisation patronales signataires. Dans ces conditions, la cour considère non établie l'affiliation de l'EURL LES SIRENES BOULONNAISES à une organisation signataire d'un accord, dont l'application ne peut pas être vérifiée, compte-tenu de l'absence de date. Il sera donc fait application des dispositions de la convention collective, et de l'avenant du 31 décembre 2003 relatif au travail de nuit, étendu, applicable au litige (remplacé par l'avenant du 17 mars 2021). En vertu des articles L3171-2 et L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Mme [U] produit un décompte récapitulatif mensuel des heures de nuit entre 22h et 5h pour les années 2017, 2018 et 2019 et des relevés de pointage. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour pouvoir être débattus contradictoirement par l'employeur qui doit produire ses propres éléments. En l'espèce, l'employeur ne produit strictement aucun élément afférent aux horaires de nuit effectuées par la salariée. En conséquence, il convient de faire application de l'article 2 de l'avenant précité qui stipule qu'une majoration 10 % est pratiquée au profit des travailleurs de nuit pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures du matin ou sur la période substituée au titre 1 a. Cette majoration de 10 % s'applique également aux travailleurs, qui, sans répondre à la définition du travailleur de nuit telle que prévue au présent accord, effectuent de façon occasionnelle des heures comprises dans la plage horaire du travail de nuit. L'employeur n'apporte aucun décompte précis relatif à l'éventuelle majoration du salaire de base (« toutefois, pour les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit, afin de ne pas pénaliser celles qui ont déjà prévu des éventuels avantages salariaux, versés aux travailleurs de nuit, intégrés ou non au salaire de base, l'employeur est fondé à déduire du salaire réel tout ou partie de la majoration sans que cette nouvelle ventilation n'apparaisse comme une modification du contrat de travail et ce sous réserve que lors de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le salaire de base réel payé soit supérieur d'au moins 10 % au salaire applicable au salarié de même catégorie appelé à travailler sur des horaires de jour »), et pas plus d'éléments sur les heures rémunérées au rendement et celles rémunérées au temps. En conséquence le rappel pour les années 2017, 2018 et 2019, au regard des éléments apportés de part et d'autres, concerne 102,5 heures de nuit devant être majorées de 10 %, soit les somme de 105,58 € outre 10,56 € de congés payés, et 7,39 € de prime de fin d'année. Le jugement est infirmé, et l'EURL LES SIRENES BOULONNAISES sera condamnée au paiement de ces sommes. Sur la contestation du licenciement L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. Les griefs de la lettre de licenciement du 4 mars 2020, dont la preuve doit être rapportée par l'employeur sont les suivants : -un retard le 25 janvier 2020 sans justification ni excuse, -le refus de couper des filets de maquereaux à la suite de la demande du contremaître M. [X], -des propos insultants à l'égard de ce dernier à la suite de la convocation par M. [V]. Pour preuve de la faute grave alléguée, et s'agissant du premier grief, l'employeur verse les attestations de M. [V], Mme [L] et M. [X]. Ces attestations ne comportent aucune information relative à un retard. Le grief n'est pas établi. S'agissant du second et du troisième grief, il résulte des attestations examinées avec précaution les éléments qui suivent : -M. [V] fait état de rupture de l'approvisionnement de filets de maquereaux, qui l'ont conduit à appeler Mme [U], la s'ur de celle-ci et le contremaître M. [X] ; que les deux premières étaient énervées, que leurs « témoignages » n'ont pu être recueillis sans nervosité et agressivité verbale et physique, des propos d'insubordination étant tenus envers le contremaître, outre un manque de respect envers la hiérarchie, -Mme [L] n'a pas assisté à la scène mais indique qu'elle a entendu des propos insultants et un comportement peu professionnel, la discussion étant tendue, -M. [X] indique avoir demandé à Mme [U] et à sa s'ur de s'interrompre pour aider les fileteurs, ce qu'elles ont refusé, que par la suite dans le bureau de M. [V] le dialogue fut impossible en raison de cris et d'insultes. Ces attestations établissent la réalité d'une discussion houleuse dans le bureau de M. [V], sans que les propos injurieux incriminées ne soient précisés. Il faut pour les connaître prendre connaissance du dépôt de plainte de l'intimée pour faux témoignage du 09/02/2021, dont il ressort que M. [X] lui a demandé « agressivement » de donner un coup de main aux fileteurs, pendant un autre travail, à savoir le conditionnement de seiches et en fin de journée. Mme [U] conteste toute insulte mais reconnaît un mouvement d'humeur l'ayant conduite à répliquer au contremaître « tu as vraiment envie de me casser les c...les » sous l'effet du stress et de la tension, indiquant ne pas avoir eu connaissance d'une rupture de filets de maquereaux. L'intimée joint une attestation de M. [D], salarié de l'entreprise, qui indique avoir assisté à une partie de la scène, expliquant que le chef est passé sans aucune raison, a commencé à agresser verbalement [P] et [Y] en leur disant de « se mettre aux filets », et non aux seiches, mais que les fileteurs n'avaient pas besoin d'aide, le ton ayant commencé à monter entre les deux parties. Elle joint en outre un compte-rendu de réunion du 03/12/2019 où le personnel a expliqué recevoir parfois des remarques désobligeantes de M. [X], qu'il n'est pas « méchant » mais paraît stressé par ces nouvelles responsabilités de contremaître. Les pièces versées par l'employeur permettent d'établir la réalité d'une discussion houleuse, mais pas d'une insubordination, ou encore d'injures à l'encontre de M. [X]. Des propos grossiers sont reconnus par la salariée, pouvant à la rigueur justifier une sanction disciplinaire, qui ne saurait toutefois atteindre la gravité d'un licenciement, sanction qui apparaît bien disproportionnée compte-tenu de l'investissement de la salariée dans ses fonctions, récompensé par une augmentation en 2015, et en l'absence de toute sanction disciplinaire, s'agissant d'un fait isolé. Très surabondamment, la cour indique que Mme [U] a été mise à pied le 30/01/2020, la procédure de licenciement étant engagée le 19/02/2020, ce qui pourrait poser la question de la portée du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Il s'ensuit que la faute grave n'est pas établie et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières Il convient par des motifs adoptés que la cour fait siens, faute de contestation pertinente de l'appelante sur ces points, de confirmer le jugement en ses dispositions concernant l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel de salaire dû au titre de la mise à pied conservatoire. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, compte-tenu de l'effectif de l'entreprise, d'une rémunération moyenne brute de 2.639,83 €, d'une ancienneté de 12 et six mois, de son âge, des conséquences du licenciement sur sa situation et de sa capacité à retrouver un emploi, étant précisé que Mme [U] ne donne pas d'explications sur sa situation postérieure au licenciement, il convient de lui allouer la somme de 15.400 €. Le jugement est infirmé et l'EURL LES SIRENES BOULONNAISES sera condamnée au paiement de cette somme. Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. Sur les autres demandes Succombant, l'EURL LES SIRENES BOULONNAISES supporte les dépens d'appel, les dispositions de première instance étant confirmées. Il convient d'allouer à Mme [U] une indemnité de 500 € pour ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles relatives au rappel de salaire pour l'indemnisation des heures de nuit, et à l'indemnité pour licenciement abusif, Infirme le jugement de ces chefs et statuant à nouveau, y ajoutant, Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'EURL LES SIRENES BOULONNAISES à payer à Mme [P] [U] les sommes qui suivent : -105,58 € de rappel de salaire, outre 10,56 € de congés payés afférents, et 7,39 € de prime de fin d'année, -15.400 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt, Condamne l'EURL LES SIRENES BOULONNAISES à payer à Mme [P] [U] une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'EURL LES SIRENES BOULONNAISES aux dépens. le greffier Cindy LEPERRE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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