Cour de cassation, 25 février 1998. 95-41.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.603
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SPS ouest et nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SPS ouest et nord, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 18 décembre 1991 en qualité d'agent de surveillance par la société SPS sécurité;
que ce contrat prévoyait une rémunération horaire sur la base d'un minimum garanti de 136 heures par mois;
qu'il précisait que cette rémunération était forfaitaire pour toute l'activité qui sera nécessaire pour remplir la fonction quel que soit l'horaire effectif du travail;
que, le 13 décembre 1993, le salarié a signé un nouveau contrat de travail prévoyant sur une base de 169 heures une rémunération brute mensuelle de 6 133,01 francs avec un minimum garanti de 136 heures par mois;
qu'il précisait ensuite que le nombre d'heures ci-dessus mentionné et la rémunération correspondante ne constituent pas une garantie, sauf un minimum de 136 heures par mois mais une référence de calcul, et varieront suivant l'horaire réellement travaillé;
que M. X..., prétendant que la relation contractuelle de travail s'était faite sur la base de 169 heures mensuelles, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande en paiement de dommages-intérêts compensant le manque à gagner entre le salaire perçu et le salaire qui aurait dû être perçu pour 169 heures de travail ;
Attendu que, pour dire que le salarié avait subi un préjudice du fait de la non-perception de son salaire sur la base d'un temps complet en 1992 et 1993 et condamner la société SPS sécurité à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts compensatoires, l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaires que les heures et les rémunérations de M. X... ont été variables, que, durant l'année 1992, le salarié a effectivement travaillé 151,5 heures par mois en moyenne, atteignant ou dépassant 169 heures certains mois et déduit de ses constatations que le contrat du 18 décembre 1991 ne peut être considéré comme un contrat à temps partiel conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, que la même irrégularité est constatée sur les bulletins de salaire 1993;
d'autre part, que le contrat du 13 décembre 1993 recèle des contradictions internes, puisqu'il est dit qu'il ne s'agit pas d'un temps partiel mais d'une "base 169 heures" et que le nombre d'heures et la rémunération correspondante ne sont pas garantis, sauf un minimum de 136 heures, qu'il doit s'interpréter comme un contrat de travail à temps complet et que l'employeur devait fournir du travail au salarié sur cette base ;
Attendu, cependant, d'abord, que la seule circonstance que le travail ait régulièrement et durablement dépassé la base du minimum garanti de 136 heures, prévu dans le contrat du 18 décembre 1991, n'était pas de nature à entraîner une modification de ce contrat ;
Attendu, ensuite, qu'en considérant que le contrat du 13 décembre 1993 recelait des contradictions, alors qu'il distinguait clairement la base de calcul de la rémunération, soit le salaire pour 169 heures de travail et le minimum d'heures de travail garanti, soit 136 heures, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société SPS ouest et nord à payer à M. Y... une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts compensatoires, l'arrêt rendu le 1er février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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