Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDN7
Jugement du 10 Janvier 2023
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22/2163
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [W] [Y]
né le 4 novembre 1967 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant,
Madame [P] [C] épouse [Y]
née le 9 janvier 1973 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée,
INTIMEES :
[6] CHEZ [13]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[4] CHEZ [13]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2023 à 15 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 11 avril 2022, M. [W] [Y] et Mme [P] [C] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable par ladite commission le 10 mai 2022.
Le 2 août 2022, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10], sur la base d'une mensualité de remboursement de 885 euros, a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 46 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel en fin de plan à hauteur de 12.286,95 euros.
Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs les 5 et 6 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 5 août 2022, M. et Mme [Y] ont contesté ces mesures, faisant valoir qu'ils ne pouvaient faire face aux mensualités de remboursement retenues par la commission de surendettement, M. [Y] touchant une pension d'invalidité de 1.030 euros en raison de son handicap, et Mme [Y] étant souvent en arrêt maladie en raison d'une polyarthrite rhumatologique, et ne percevant de fait qu'un salaire mensuel de 900 euros.
A l'audience devant le premier juge, M. [Y] a spécifié qu'ils avaient respecté un précédent plan jusqu'au dépôt du nouveau dossier. Il a estimé qu'ils pouvaient acquitter une mensualité de 500 euros pour apurer leurs dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [Y],
- fixé à la somme maximale de 800 euros par mois la capacité de remboursement de M. et Mme [Y],
- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. et Mme [Y] pendant une durée totale de 46 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement,
- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er mars 2023,
- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement,
- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement,
- ordonné l'effacement partiel du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement, en application de l'article L. 733-4 2° du code de la consommation, comme indiqué dans le tableau joint en annexe,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- constaté l'absence de dépens.
Le premier juge a estimé que les ressources des débiteurs pouvaient être évaluées à hauteur de 2.431 euros, avec un salaire de Mme [Y] pouvant être retenu pour 1.390 euros, en sus de la pension d'invalidité de M. [Y] de 1.041 euros. A cet égard, il a constaté que le traitement indiciaire de base de Mme [Y] s'élevait à 1.483,32 euros au regard de ses trois derniers bulletins de salaires depuis septembre 2022, avec un complément indiciaire de 203,70 euros ; que l'avis fiscal de situation déclarative établi en 2022 sur les revenus de 2021 faisait état de revenus salariés de 1.386,58 euros par mois. Il a observé que les débiteurs ne produisaient pas de document émanant de la CPAM ou d'organisme complémentaire santé venant étayer les montants perçus lors des arrêts maladie de la débitrice. Il a considéré que si la pathologie de Mme [Y] avait été reconnue et prise en compte par le jugement du 15 janvier 2021, affectant la stabilité de ses périodes d'emploi, il ressortait de ses derniers bulletins de salaire, qu'elle effectuait des heures supplémentaires lui permettant d'augmenter le montant de son revenu salarial de base. Le premier juge a évalué les charges des débiteurs à 1.563,60 euros.
Il en a déduit qu'il y avait lieu de fixer une capacité mensuelle de remboursement de 800 euros (celle théorique s'élevant à environ 885 euros), pour apurer progressivement les dettes, considérant que durant le temps de traitement de leur demande et de leur recours, ils avaient nécessairement bénéficié d'une marge de man'uvre financière. Il a considéré que les époux [Y] n'avaient pas su ou pu mettre à profit la marge de man'uvre laissée par le jugement du 15 janvier 2021 qui fixait à 500 euros leur capacité de remboursement. Il a constaté y avoir lieu à prononcer un effacement partiel des dettes en fin de plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 janvier 2023, M. [Y] et Mme [Y] née [C] ont relevé appel de ce jugement.
Au terme de leur courrier de recours, les époux [Y] ont contesté pouvoir consacrer une somme de 800 euros pour l'apurement de leurs dettes. Ils ont indiqué se trouver actuellement en recherche d'une location car leur logement actuel n'était pas isolé et leur coûtait cher en électricité. Ils ont ajouté que Mme [Y] travaille à 80 % en contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle expose des frais de carburant, devant parcourir 40 kilomètres par jour pour se rendre à son travail. Ils ont précisé que M. [Y] percevait une pension d'invalidité de 1.100 euros par mois et ont dit pouvoir régler leurs dettes par mensualités de 500 euros.
A l'audience, M. [Y] a déclaré rembourser mais pas l'intégralité de la mensualité prévue. Il déclare percevoir une pension de 1 178,19 euros par mois du fait d'un handicap de 52 %, que son épouse a un salaire d'aide soignante de 1 582 euros et fait 40 kilomètres par jour pour aller travailler. Il indique qu'ils cherchent un nouveau logement mais qu'ils n'acceptent pas les logements sociaux proposés. Il précise avoir une petite maison, dont les fenêtres ont été changées, et que leur chauffage leur coûte 40 euros par semaine, qu'ils chauffent au pétrole et pas à l'électricité. Il précise avoir une mutuelle de 137 euros pour eux deux, aucun enfant à charge. Il demande une diminution du montant des mensualités.
Mme [Y] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a été notifié à M. et à Mme [Y] le 11 janvier 2023 ; l'appel interjeté le 18 janvier 2023 est donc recevable.
Sur l'appel de Mme [Y]
Mme [Y], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle n'a sollicité aucune dispense de comparution.
Il y a donc lieu de constater son appel non soutenu.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience et au dossier que :
Au titre de leurs revenus :
Les bulletins de salaire de juin à août 2023 de Mme [Y], employée du centre hospitalier de [7] à temps partiel (80%) font apparaître un salaire moyen (net social) de 1 595 euros.
La pension d'invalidité de M.[Y] est de 1 178,19 euros.
Le total de leurs revenus est donc de 2 773 euros.
Au titre de leurs charges courantes, et en application de la réglementation en vigueur, il doit être retenu la somme de (forfait de base, charges d'habitation et chauffage) 1 127 euros, outre 7,60 euros pour les ordures ménagères, et un loyer de 500 euros, soit un total de 1 634,60 euros.
Le forfait prévoit au titre du chauffage la somme de 155 euros par mois, et M.[Y] ne justifie pas de frais dépassant ce montant. Il en est de même de la mutuelle que M.[Y] dit verser pour lui et sa femme.
Les frais de trajets domicile travail sont inclus dans le forfait de base, mais lorsque les débiteurs exposent des frais conséquents, et qu'ils ont dans l'obligation d'utiliser leur véhicule personne pour aller travailler, il peut être retenu une somme à hauteur de 50% et plafonnée à 150 euros.
M.[Y] ne donne aucune précision sur l'obligation de Mme [Y] d'effectuer le trajet jusqu'à son travail, indiquant qu'elle effectue 40 kilomètres par jour et qu'ils cherchent à trouver un logement plus proche de son lieu de travail.
En l'absence de justificatifs précis sur les conditions dans lesquelles sont effectués ses déplacements, Mme [Y] étant agent de service hospitalier qualifié à l'EHPAD de [7] et domiciliée à [Localité 12], il sera retenu un complément au forfait de base pour les frais de trajets fixé à la somme de 70 euros.
Le montant total des charges retenu pour la procédure de surendettement de M et Mme [Y] est de 1 704,60 euros.
Il n'est donc pas justifié d'une aggravation de la situation de M.et Mme [Y], ni d'un irrespect des quotités saisissables.
La mensualité retenue par le premier juge fixée à la somme de 800 euros doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de M. [W] [Y] et de Mme [P] [C] épouse [Y] recevable ;
CONSTATE l'appel de Mme [P] [C] épouse [Y] non soutenu ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en date du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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