Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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1
N° : N° RG 23/04781 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORMN
Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 25 juin 2020, madame [B] [W] a saisi la formation de référés du Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeur afin d'obtenir une provision sur des salaires impayés des mois d’avril et mai 2020 et des indemnités afférentes.
Par ordonnance rendue le 27 août 2020, le Conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la SAS HELYXIR PROMOTION, employeur, à payer à madame [B] [W] un rappel de salaires sous astreinte ainsi que le remboursement de frais bancaires jusqu’à la remise des bulletins de paie et des documents sociaux de fin de contrat, aussi sous astreinte.
Cette décision a été définitive à l’issue des délais de recours.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier plaçait l’employeur en redressement judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT étant désignée comme mandataire judiciaire.
Le 8 mars 2021, le mandataire judiciaire ayant pris contact avec l’AGS, madame [B] [W] obtenait paiement des mois de salaires d’avril, mai et juin 2020 outre la somme de 2000 € de dommages et intérêts mais aucun paiement n’intervenait pour le remboursement des frais bancaires (1024,02 €) et l’article 700 du code de procédure civile (800 €) conduisant à l’inscription au passif de la procédure collective de ces créances.
Par requête du 1 décembre 2020, madame [B] [W] a saisi au fond le Conseil de prud’hommes de Montpellier notamment pour contester le licenciement pour faute lourde dont elle avait fait l’objet et des indemnités afférentes.
L’audience de conciliation s’est tenue le 15 juillet 2021.
L’audience a été fixée au 8 décembre 2021.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil des prudhommes a tranché ses demandes sans lui donner totale satisfaction.
Le 1 juin 2022, madame [B] [W] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
Le 4 juillet 2022, la SAS HELYXIR PROMOTION a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT étant désignée comme mandataire liquidateur.
Le 3 août 2022, madame [B] [W] a transmis ses conclusions d’appelant et cette affaire demeure en attente de fixation devant la cour.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, madame [B] [W] a, par exploit d’huissier du 27 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’État, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 6.000 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [B] [W] soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 38,7 mois s’étant écoulé sans qu’elle ne dispose de l’arrêt de la cour soit :
- 17 mois entre le dépôt de la requête et le jugement de première instance dont 8 mois entre la saisine et l’audience et 6 mois de durée de délibéré,
- 16 mois entre la déclaration d’appel et la présente assignation.
Elle ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires notamment devant la cour d’appel de Montpellier alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Elle en conclut que le délai est déraisonnable à hauteur de 20 mois.
Elle soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier.
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 mai 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 17 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que pour la procédure en première instance, il s’est écoulé un délai de 7 mois entre la requête et la convocation en bureau de conciliation qui ne peut être considéré comme excessif que à hauteur de 4 mois, et qu’entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement, il s’est écoulé un délai de 5 mois, qui ne peut être considéré comme excessif.
Il ajoute qu’il s’est écoulé un délai de 5 mois pour le délibéré, excessif à hauteur de 3 mois.
Il soutient que pour la procédure en appel, il s’est écoulé un délai de 22 mois et que ce délai est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 10 mois.
Il précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 17 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il fait valoir que le préjudice moral doit être évalué à une somme mensuelle de moins de 150 € et que le préjudice matériel n’est pas caractérisé.
Il fait encore valoir que la caractérisation isolée d’un délai déraisonnable de procédure ne saurait suffire à justifier l’importante demande de réparation formulée par madame [B] [W] au titre de son préjudice moral.
Il fait encore valoir que le préjudice financier demandé par madame [B] [W] ne peut pas découler du différend avec son ancien employeur mais doit résulter de la longueur de la procédure litigieuse, ce d’autant qu’il n’est pas produit de pièces permettant d’évaluer le préjudice allégué.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’aucun justificatif des honoraires acquittés n’est produit.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant notamment : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (…) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l'individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d'un déni de justice au sens de l'art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l'État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’État à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant madame [B] [W] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner une provision sur des salaires impayés des mois d’avril et mai 2020 et des indemnités afférentes
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Deux périodes sont mises en avant par madame [B] [W] pour justifier son action :
- entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
- depuis la déclaration d’appel.
Tout délai supérieur à 3 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de conciliation est excessif (7,25 mois du 1 décembre 2020 au 15 juillet 2021) dépassé ici de 4,25 mois.
Tout délai supérieur à 9 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de jugement après le bureau de conciliation est excessif (4,5 mois du 15 juillet 2021 au 8 décembre 2021) et ce délai a été ici respecté.
Le délai pour prononcer un délibéré une fois l’affaire passée en bureau de jugement, du 8 décembre 2021 au 11 mai 2022, ne saurait être supérieur à 2 mois dépassé ici de 3,3 mois.
En conséquence, ce délai est considéré comme excessif pour une durée de 7,5 mois.
Le jugement en première instance de l’affaire a été retardé de 7,5 mois, ce qui constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [B] [W], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice implicitement admis par l’Agent Judiciaire de l’État pour une partie de cette durée.
Par ailleurs, madame [B] [W] a relevé appel de la décision le déboutant de ses demandes le 1 juin 2022 sans qu’à ce jour une date d’audience ne lui soit proposée.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Le délai depuis la déclaration d’appel devant la cour jusqu’au jour des écritures de l’AJE, comme le relève l’AJE, est de 22 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel, proposé par l’AJE, est donc de 10 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [B] [W] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 17,5 mois.
Madame [B] [W] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu’un tel préjudice soit évalué sur une base mensuelle de 150 €.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s'agissant de la contestation d’un contrat de travail dont la requalification est demandée et de l'incertitude sur l'effectivité de la protection attendue de l'autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu'elle met en question le statut de l'intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Madame [B] [W] ne justifie pas d'un préjudice moral spécifique au-delà de l'incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d'une procédure judiciaire en la matière.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [B] [W] à la somme mensuelle de 250 € soit au total 4 375 €.
Madame [B] [W] fait valoir un préjudice financier mais madame [B] [W] ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
L’équité commande d’allouer à madame [B] [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [B] [W] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [B] [W] la somme de 4 375 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La Greffière La Présidente
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/04781 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORMN
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [W] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/04781 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORMN
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [W] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/04781 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORMN
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [W] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/04781 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORMN
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [W] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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