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Cour de cassation, 16 mai 1991. 88-16.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.524

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ..., à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de Mme Chantal Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; Le demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Boulogne-sur-Mer, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.162-6, L.162-8 et L.162-9 du Code de la sécurité sociale, ensemble la nomenclature générale des actes professionnels fixée par arrêté du 27 mars 1972 modifié ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les actes pratiqués par Mme Y..., infirmière libérale, sur la personne de Mme B... et consistant en une prise de tension matin et soir ainsi qu'en une injection sous-cutanée le soir sur la base de la cotation suivante : 1 AMI 1 le matin et 1 AMI 1,5 le soir ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori de son médecin-conseil estimant que le remboursement devait intervenir sur la base de 1 AMI 1 par jour, l'organisme social a demandé à l'auxiliaire médicale la restitution de ce qu'il considérait comme un tropperçu ; Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à remboursement de cette somme, la décision attaquée se borne à énoncer que les soins ont été dispensés par Mme Y... conformément à la prescription médicale qu'elle avait le devoir d'exécuter et que les actes ayant été pris en charge dans un premier temps, il n'y avait pas lieu à application de l'article 1235 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon le titre XVI de la nomenclature susvisée, l'injection sous-cutanée est cotée AMI 1 et qu'il n'est prévu aucune cotation spécifique pour la prise de tension, sans constater que les actes litigieux aient fait l'objet d'une demande d'entente préalable à laquelle la caisse n'aurait pas répondu, seule circonstance de nature à valoir approbation de la cotation figurant dans la demande, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; Condamne Mme Y..., envers la CPAM de Boulogne-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-16 | Jurisprudence Berlioz