Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00573
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 18 Janvier 2022
RG n° 20/02886
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [N] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [E] et [V] [I]
né le 14 Août 1984 à AIM MERANE (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002509 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [R] [S] épouse [I] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [E] et [V] [I]
née le 08 Mars 1978 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002508 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
OPH [Localité 2] LA MER HABITAT
N° SIRET : 271 400 020
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Se plaignant de l'existence de cafards dans leur logement donné à bail par l'OPH [Localité 2] LA MER HABITAT le 8 juillet 2016, M. [N] [I] et Mme [R] [S] épouse [I], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [E] et [V] [I], ont, par acte d'huissier du 27 août 2020, fait assigner l'OPH devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal a :
- débouté M. [N] [I] et Mme [R] [S] épouse [I], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [E] et [V] [I], de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné solidairement M. [N] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] à verser à [Localité 2] LA MER HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022, M. [N] [I] et Mme [R] [S] épouse [I], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [E] et [V] [I], ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2022, les appelants demandent de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner [Localité 2] LA MER HABITAT au paiement de la somme de 200 euros par mois à compter du 17 décembre 2018 jusqu'à l'éradication des cafards, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, soit la somme de 8.200 euros à parfaire au jour de l'arrêt ;
- condamner [Localité 2] LA MER HABITAT à payer à chacun des époux et des enfants la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner [Localité 2] LA MER HABITAT à payer aux époux [I] la somme de 2.500 euros au titre des articles 35 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 août 2022, l'OPH [Localité 2] LA MER HABITAT demande de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter M. et Mme [I] agissant tant en leur nom propre qu' en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [I] aux dépens
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par l'OPH, les appelants ne produisant quant à eux aucune pièce en cause d'appel, que :
- les locataires sont entrés dans les lieux le 8 juillet 2016 et qu'aucune réclamation au titre de la présence de cafards n'a été adressée à la bailleresse avant novembre 2018 ;
- la bailleresse a fait intervenir une société spécialisée dans l'immeuble en novembre 2018 dans le cadre d'une campagne préventive contre les cafard (pièce n°6). Seul le logement des appelants a été qualifié de 'fragile' ;
- à la suite d'une nouvelle réclamation des appelants en février 2019, le technicien s'est rendu chez eux le 1er mars suivant. Il n'a pas constaté la présence de cafards, pas davantage dans les appartements voisins n° 19, 20, 22, 23 et 24. En revanche, il a relevé que le logement était moyennement entretenu et qu'il y avait de 'la nourriture non fermée et également derrière les mobiliers' (pièce n°3) ;
- une seconde campagne d'intervention préventive contre les cafards a eu lieu le 23 mai 2019 (pièce n°7). Aucun constat n'a pu être opéré au domicile des époux [I] qui étaient absents. Trois appartements ont été qualifiés de 'fragiles' sur 24 appartements ;
- lors de la visite de la tenue du logement litigieux en octobre 2019, il a été relevé notamment dans la cuisine que la grille de ventilation était encrassée et que les murs présentaient des tâches de gras.
Il ressort de ces éléments que des cafards sont apparus dans l'habitation des époux [I] postérieurement à leur entrée en jouissance, soit en novembre 2018 ; qu'à cette époque seul leur appartement était infesté ; que la bailleresse a pris les mesures qui s'imposaient pour éradiquer les nuisibles ; que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'ultérieurement, les insectes sont réapparus dans le logement des appelants ; que le défaut d'entretien des lieux, imputable à ces derniers, a manifestement favorisé la venue des cafards.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les appelants étaient à l'origine des faits incriminés et que l'OPH n'avait pas manqué à ses obligations de délivrance d'un logement décent et d'assurer la jouissance paisible.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes indemnitaires.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme [I] succombant, sont condamnés aux dépens de l'appel, à payer à l'OPH la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande au titre des articles 35 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] à payer à l'OPH [Localité 2] LA MER HABITAT la somme complémentaire de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] de leur demande au titre des articles 35 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [N] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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