Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juin 2008. 06-46.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.478

Date de décision :

18 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 06-46.478 à M 06-46.494 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles R. 143-2 (14 ) alors applicable et D. 223-4 devenu les articles D. 3141-5 et D. 3141-6, du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu selon les arrêts attaqués, que M. X... et seize autres personnes ont, chacune, conclu un contrat de franchise avec les sociétés France Acheminement Exploitation, France Acheminement ou société ELS, pour la collecte et la distribution d'objets divers au moyen de véhicules légers ; que les franchisés ont demandé et obtenu judiciairement la requalification de leur contrat en un contrat de salarié sur le fondement du 2° de l'article L. 781-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter leur demande de congés payés, la cour énonce que "l'indemnité compensatrice de congés payés est un substitut du salaire qui, pour une période déterminée, ne peut se cumuler avec le salaire versé pendant cette période, sauf à pouvoir prétendre à des dommages-intérêts si le salarié établit que les congés payés n'ont pu être pris par la faute de son employeur ; que dans la mesure où le contrat de "franchise" permettait au "franchisé" d'organiser son remplacement, l'obligation contractuelle de livrer en toutes circonstances est insuffisante à démontrer un empêchement sur ce point susceptible d'être imputé à l'employeur" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas mis en place un système de congés payés conforme aux dispositions légales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... et Mme Z..., ès qualités de co-liquidateurs des sociétés France acheminement exploitation, France acheminement et Els aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-06-18 | Jurisprudence Berlioz