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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-43.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.277

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit : 1°) de Mme Cécile Z..., 2°) de M. Franck Z..., ayants droit de M. Henri Z..., décédé, et demeurant ... à Fontaine Etoupefour, Verson (Calvados), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 1987) d'avoir déclaré irrecevable comme atteinte de prescription son action tendant à faire condamner Mme Cécile Z... et M. Franck Z..., pris en leur qualité d'héritiers de son ancien employeur, M. Henri Z..., au paiement de sommes à titre de commissions et d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, retenir une exception de prescription invoquée par les ayants droit de l'employeur, et ce pour la première fois en cause d'appel, sans constater au préalable l'existence d'un lien de subordination ayant existé antérieurement entre M. Y... et M. Z..., et qu'une telle fin de non-recevoir ne pouvait être accueillie dès lors que les ayants droit de l'employeur déniaient avoir à régler une quelconque créance salariale réclamée par M. Z... ; Mais attendu que M. Y... prétendait avoir travaillé au service de M. Henri Z... de février 1977 à juin 1977 en qualité de voyageur représentant placier, et que, dès lors, la cour d'appel a pu, hors de toute contradiction, déclarer prescrite l'action introduite régulièrement le 21 octobre 1982 en paiement de commissions et d'une indemnité de congés payés sollicitées au titre de la période susvisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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