Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DES LIQUIDATIONS DE DOMMAGES ET INTERETS
ARRÊT DU 1 JUIN 2023
N° de MINUTE : 23/117
N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIOA
N° parquet 1909900033
Jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Lille
Arrêt de la chambre des liquidations de dommages et intérêts de la cour d'appel de Douai du
7 avril 2022
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTES
Madame [D] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Partie civile
Non comparante représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de Lille substitué par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
Commune de [Localité 4]
M. le Maire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Partie civile,
Non comparante représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de Lille substitué par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prévenu
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET,
GREFFIER LORS DU DÉLIBERE : Marlène TOCCO
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
M. [G] [O] était prévenu d'avoir à [Localité 4], le 5 février
2018 :
- par paroles de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leur fonction, outragé Mme [D] [R], MM. [U] [N], [C] [S], [I] [L] et [Y] [J], agents dépositaires de l'autorité publique, dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ;
- dégradé un véhicule de la police municipale, objet destiné à l'utilité publique, au préjudice de la mairie de [Localité 4] ;
- étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, avec cette circonstance que les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l'espèce en tentant de se soustraire au contrôle de police de sorte que ces derniers ont été percutés alors qu'ils étaient dans le véhicule.
Le jugement
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré M. [G] [O] coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Il a en outre, déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [C] [S], de Mme [D] [R] et de la « mairie » de [Localité 4] et a condamné M. [G] [O] à verser :
- à M. [S] les sommes de 300 euros au titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- à Mme [R] la somme de 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle et celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- à la mairie de [Localité 4], les sommes de 1 311,54 euros en réparation de son préjudice matériel et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Il a enfin débouté, d'une part, Mme [R] de sa demande tendant à la réalisation d'une expertise sur son préjudice physique, ce préjudice n'étant pas en lien avec les infractions, objets de la saisine et, d'autre part, « la mairie » de [Localité 4] de sa demande faite au titre du remboursement des frais avancés en sa qualité de tiers-payeur.
Les appels
Mme [R] a formé appel des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Lille le 23 mars 2021 dans des conditions qui ne sont pas critiquables.
Le même jour, la « mairie » de [Localité 4] a formé appel des dispositions civiles de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas critiquables.
L'arrêt
Par arrêt du 7 avril 2022, la chambre des liquidations des dommages et intérêts de la cour d'appel de Douai a :
- déclaré recevables les appels de Mme [R] et de la commune de [Localité 4] à l'encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 18 mars 2021 ;
- confirmé ces dispositions civiles, sauf en ce qu'elles ont :
* condamné M. [O] à payer à Mme [R] une somme provisionnelle de 500 euros ;
* débouté la « mairie » de [Localité 4] de sa demande faite au titre du remboursement des frais avancés par elle en qualité de tiers payeur ;
Statuant du chef des dispositions infirmées,
- condamné M. [O] à payer à Mme [R] une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- ordonné une expertise médicale de Mme [R] et commis à cet effet, le docteur [B] [E] ;
- sursis à statuer sur la demande de 2 000 euros formée par Mme [R] en réparation de son préjudice moral ;
- sursis à statuer sur la demande de la commune de [Localité 4] en remboursement de la somme de 10 443,75 euros ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
- rejeté la demande d'indemnité formée par les parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 décembre 2022.
Le rapport d'expertise
Le docteur [E] a déposé son rapport le 21 décembre 2022. Il en ressort les éléments suivants :
date des faits : 5 février 2018 ;
hospitalisations : non ;
déficit fonctionnel temporaire : partiel de 1/20ème du 5 février 2018 au 15 mai 2018 ;
incapacité totale de travail : du 6 février 2018 au 16 mai 2018 ;
date de consolidation : 17 mai 2018 ;
déficit fonctionnel permanent : nul ;
souffrances endurées : 2/7 ;
préjudice esthétique temporaire : nul ;
préjudice esthétique définitif : nul ;
assistance par tierce personne : non ;
incidence professionnelle : non ;
préjudice d'agrément : non ;
préjudice sexuel : non.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L'affaire initialement appelée à l'audience du 15 décembre 2022 a été renvoyée contradictoirement à l'égard des parties, Maître [A] avocate de M. [O] ayant indiqué qu'elle n'avait pas été destinataire du rapport d'expertise du docteur [E].
A l'appel de la cause à l'audience du 6 avril 2023, à laquelle l'affaire a été retenue,
La présidente a constaté :
- l'absence de Mme [D] [R] et de la commune de [Localité 4], et le fait qu'elles étaient représentées par Maître Emmanuel Masson, substitué par Maître Deregnaucourt, avocat qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière
- l'absence de M. [G] [O].
Au cours des débats qui ont suivi :
[W] [V] a été entendue en son rapport ;
Les parties en cause ont été ensuite entendues dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Mme [R] partie civile, représentée par son avocat, demande à la cour de condamner M. [O] à lui payer la somme de 4300 euros, soit 330 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et 3000 euros en réparation des souffrances endurées, outre 1200 euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale,
La commune de [Localité 4] représentée par son avocat demande à la cour de condamner M. [O] à lui payer la somme de 10 443,76 euros au titre du remboursement des frais avancés en sa qualité de tiers-payeur, outre 1200 euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 1er juin 2023 à 9 heures.
Et ce jour, la présidente a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de Mme [R]
l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
L'expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 1/20° entre le 6 février 2018 et le 16 mai 2018, soit 101 jours, période pendant laquelle elle a bénéficié de séances de kinésithérapie, puis d'ostéopathie, à raison de cervicalgies et de lombalgies, les examens pratiqués ne mettaient pas en évidence des lésions osseuses post-traumatiques, Mme [R] reprenant son activité de policière municipale le 17 mai 2018.
Sur une base de 28 euros d'indemnisation par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, Mme [R] peut prétendre à 141,40 euros de dommages et intérêts.
l'indemnisation des souffrances endurées
L'expert judiciaire a évalué à légères (2/7) les souffrances endurées en raison des douleurs liées aux cervicalgies et lombalgies. Une somme de 1800 euros sera allouée à Mme [R] en réparation de ce préjudice.
l'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale
Une indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale de 500 euros sera allouée, en plus de celle de 500 euros allouée en première instance.
Les demandes de la commune de [Localité 4]
La commune de [Localité 4] justifie avoir fait l'avance de frais médicaux à hauteur de 1165,55 euros entre le 6 février 2018 et le 15 mai 2018, dont elle est fondée à obtenir le remboursement en application de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985.
Elle justifie également avoir maintenu le salaire de Mme [R] et avoir fait face aux cotisations patronales pendant toute la période d'arrêt de travail de son agent municipal jusqu'au 17 mai 2018 à hauteur de 9278,21 euros, dont elle est fondée à obtenir le remboursement en application de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985.
Une indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale de 500 euros sera allouée, en plus de celle de 500 euros allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement à l'égard de Mme [R] et de la commune de [Localité 4] et par défaut à l'égard de M. [G] [O]
Vu l'arrêt de la chambre de liquidation de dommages et intérêts de la cour d'appel de Douai du 7 avril 2022,
Vu le rapport d'expertise du docteur [E],
Condamne M. [G] [O] à payer à Mme [D] [R]les sommes de
141,40 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel,
1800 euros en réparation des souffrances endurées,
500 euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel,
Condamne M. [G] [O] à payer à la commune de [Localité 4] les sommes de :
10 443,76 euros de dommages et intérêts,
500 euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
Rappelle que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) - [Adresse 6], formulaire disponible sur le fonds de garantie.fr, si le prévenu ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la présente décision est devenue définitive.
Une majoration de 30 % des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais.
La présente décision est signée par Hélène CHATEAU, présidente de chambre, et par Marlène TOCCO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Marlène Tocco Hélène Chateau
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