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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-13.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.742

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André,eorges, Emile X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile section C), au profit de Mme Diana, Maria Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que le mari a été violent à l'égard de la femme, que celle-ci a été infidèle, que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces motifs, la cour d'appel a pris en considération la double condition prévue à l'article 242 du Code civil et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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