Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-84.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.996
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Denis, contre, d'une part, l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 6 octobre 1993, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 10 années de réclusion criminelle, d'autre part, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
I- Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Denis X... s'est seulement pourvu le jeudi 14 octobre 1993 contre l'arrêt de condamnation rendu à son encontre le 6 octobre 1993 par la cour d'assises de la Moselle ;
Que le pourvoi déclaré après l'expiration du délai de cinq jours francs fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale, sans qu'il soit justifié par le demandeur de l'impossibilité absolue pour lui de former son recours dans le délai légal, est tardif et, comme tel, n'est pas recevable ;
II- Sur le pourvoi contre l'arrêt civil ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I- Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :
DIT le pourvoi IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi contre l'arrêt civil :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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