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Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2024. 24MA02574

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA02574

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les procédures de recouvrement engagées par la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône par voie de saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire et par voie de saisie-attribution sur sa retraite, d'ordonner la restitution des sommes ainsi saisies et de condamner l'administration à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par une ordonnance n° 2408545 du 29 août 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance du 11 octobre 2024, enregistrée le même jour au greffe de la cour, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 3 octobre 2024, M. B doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation des procédures de recouvrement engagées par la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône par voie de saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire et par voie de saisie-attribution sur sa retraite, à ce que soit ordonnée la restitution des sommes ainsi saisies et à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, c'est à bon droit que la présidente de chambre du tribunal a jugé qu'un litige portant sur le recouvrement d'amendes prononcées par les juridictions judiciaires pénales ne relève pas de la compétence des juridictions administratives. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 11 décembre 2024

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