Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-16.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.286
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Clément E..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit de :
1°) Mme Jacqueline H..., née J..., demeurant 35, grande rue les Precy (Oise), Blaicourt,
2°) Mme D...
J..., née I..., demeurant ... (Oise),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. G..., K..., Z..., X..., B..., F...
C..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., M. Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. E..., de Me Roger, avocat de Mme H..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. E... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre Mme Germaine J... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1990), que par deux actes passés le 15 décembre 1973, Mesdames J... et H... ont, d'une part, donné à bail à ferme à M. E... des terres à usage de pré et, d'autre part, mis à la disposition de celui-ci des bâtiments, en précisant que ce contrat de prêt à usage était indépendant du bail à ferme ; que Mme H..., après le décès de Mme J..., a assigné M. E... en expulsion des bâtiments ; Attendu que M. E... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il était occupant sans droit ni titre des bâtiments et prononcé son expulsion, alors, selon le moyen, 1) que les juges ne sont pas liés par l'apparence donnée par les parties à une convention, et doivent lui donner sa véritable qualification juridique en retenant la volonté des cocontractants lors de sa conclusion ; qu'en outre, en cas de pluralité des conventions, les juges doivent rechercher l'élément principal du contrat ; qu'en l'espèce, les parties avaient conclu le même jour un bail
rural portant sur la mise en valeur de 25 ha de terres, et une convention de prêt à usage portant sur la mise à disposition du corps de ferme consistant en divers bâtiments d'exploitation et d'habitation, servant de siège à l'exploitation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, en présence de ces deux conventions, sans rechercher si le corps de ferme n'avait pas été mis à la disposition du preneur comme accessoire des terres données à bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ; 2) qu'il résultait des termes mêmes de la convention qu'elle avait été consentie en vue de faire échapper la mise à disposition des bâtiments, qui en faisaient l'objet, à la législation sur les baux ruraux et qu'en outre, les propriétaires s'interdisaient de vendre lesdits bâtiments séparément des terres à usage d'herbage faisant l'objet du bail consenti à M. E..., de sorte que la location des terres et la
mise à disposition des bâtiments étaient indivisibles ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces points et sans rechercher si la convention de mise à disposition des bâtiments n'avait pas un caractère fictif, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision de ce chef, au regard du texte ci-dessus visé ; 3) que M. E... avait rappelé que le bail des terres avait fixé un fermage basé sur la valeur de cinq quintaux et demi de blé à l'hectare, auquel "il était ajouté d'un commun accord entre les parties douze pour cent", et que cette majoration, prohibée par l'article L. 411-12 du Code rural, constituait la contrepartie onéreuse et déguisée de la mise à disposition des bâtiments effectuée par la convention séparée de "prêt à usage" ; que dès lors, en s'abstenant de répondre sur ce point aux prétentions de M. E..., la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4) qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir qualifié la convention de mise à disposition, sans préciser en quoi la situation des parties correspondait à l'une des situations prévues à l'article L. 411-2 du Code rural, autorisant la dérogation au statut des baux ruraux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu qu'après avoir, répondant aux conclusions, relevé que M. E... ne justifiait pas avoir effectué des paiements en nature ou en espèces, pouvant établir un droit à occupation à titre onéreux des bâtiments, qu'aucune clause d'entretien ne figurait dans le contrat de mise à sa disposition de ceux-ci, et que l'intention des parties a été clairement exprimée dans deux actes distincts, qu'aucun accord postérieur n'a modifiés et qui ne laissent apparaître aucune fraude à la loi, la cour d'appel, qui en a déduit que la qualification ainsi donnée au contrat correspondait à la réalité des faits, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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