Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 juin 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 2 août 1999 par le juge d'instruction de Toulouse sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean Z... du chef de faux et usage de faux ;
"aux motifs qu'il résulte de l'examen du dossier que le testament authentique à l'origine de la plainte de Jean-Marie Z... a été établi à la clinique de l'Occitanie dans la chambre de Mme F... qui avait subi le 26 août 1992 une intervention réparatrice d'une fracture du fémur dont les suites avaient été compliquées, en présence de Me Y..., de Melle X..., sa secrétaire, de Jacqueline C..., religieuse faisant partie de la congrégation Notre-Dame de la Compassion et de Francette E... épouse A..., voisine et amie de Mme F... ;
"toutes les personnes présentes lors de l'établissement du testament ont été entendues tant lors de l'enquête à laquelle il a été procédé en 1994 que sur commission rogatoire au cours de l'instruction ;
"si des contradictions peuvent être relevées dans les dernières déclarations de Me Y... et de Francette E... épouse A... sur les circonstances dans lesquelles la réunion du 12 septembre a été organisée et si les auditions n'ont pas permis d'établir qui avait sollicité le docteur D... en vue de l'établissement du certificat argué de faux, il est constant :
- que le docteur D... a indiqué être le signataire du certificat dont il a précisé qu'il ne se souvenait pas des circonstances dans lesquelles il avait été établi ;
- que les vérifications effectuées ont établi que le support matériel du certificat était conforme aux imprimés utilisés à la date des faits (déclaration du docteur D... recueillie le 3 juillet 1998) ;
- qu'il n'est pas établi que les énonciations du certificat concernant l'état psychique de Mme F... soient inexactes, les médecins entendus n'ayant pas été en mesure compte tenu du délai écoulé entre leur audition et la date des faits, de se prononcer sur ce point alors que les témoins présents, et en particulier Francette E... épouse A..., qui n'avait aucun intérêt à la rédaction du testament, ont indiqué que Mme F... s'exprimait clairement et paraissait en possession de ses moyens intellectuels même si sa santé physique était mauvaise ;
- que les contradictions relevées par la partie civile et les incertitudes qui subsistent sur les conditions d'établissement du certificat peuvent s'expliquer par le temps écoulé et par l'impossibilité d'entendre Melle B..., observation étant faite que le certificat peut avoir été demandé par cette dernière ou encore par Mme F... elle-même ;
- iI en résulte qu'en l'état et sans qu'il y ait lieu d'ordonner un supplément d'information inutile à la manifestation de la vérité l'ordonnance déférée doit être confirmée" (arrêt p.4) ;
"alors que le mémoire déposé par la partie civile devant la chambre d'accusation faisait valoir qu'il n'existait aucune incertitude sur le fait que toutes les personnes présentes à la réunion du 17 septembre 1992 dans la chambre de la testatrice admettaient n'avoir vu personne du corps médical ce jour-là ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire et déterminante pour établir la fausseté du certificat médical du docteur D... qui de ce fait ne pouvait être établi le jour du testament en présence de la malade, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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