Texte intégral
ARRET
N° 330
S.A. [6]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
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N° RG 21/05089 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIB5 - N° registre 1ère instance : 19/00862
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 30 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 30 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi d'une contestation par la société [6] à la suite d'une mise en demeure du 23 octobre 2018 et d'un redressement, a :
- déclaré régulière la mise en demeure ;
- confirmé le chef de redressement n°13 de la lettre d'observations du 19 juillet 2018 relatif à la « contribution patronale sur les attributions d'options de souscription, d'achat d'actions » ;
- confirmé le chef de redressement n°14 de la lettre d'observations du 19 juillet 2018 relatif aux « avantages en nature voyage » ;
En conséquence ;
-débouté la société [6] de ses demandes tendant à l'annulation des chefs de redressement n°13 et 14 ;
-condamné la société [6] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 170 873 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées au titre des chefs de redressement n°13 et 14 auxquelles s'ajouteront les majorations de retard afférentes ;
-débouté l'URSSAF de Picardie de ses demandes tendant au maintien du redressement pour le surplus et à la condamnation de la société [6] au paiement des sommes afférentes ;
- débouté la société [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [6] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2021 par la société [6] de cette décision qui lui a été envoyée le 30 septembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 20 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour de déclarer son appel recevable et de :
-constater que la lettre d'observations du 19 juillet 2018 et la mise en demeure du 23 octobre sont irrégulières ;
- constater qu'elle a déjà acquitté les contributions réclamées (motif n°13) par la mise en demeure ;
- constater que les dépens de voyage (motif n°14) ne sont pas des avantages en nature ;
En conséquence :
-infirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement (motif 13) concernant la contribution patronale sur les attributions d'option de souscription d'achat d'actions et la décision de la commission de recours amiable du 19 avril 2019 rejetant la demande d'annulation ;
-condamner l'URSSAF de Picardie à rembourser à la société [6] la somme de 222 139 euros augmentée des intérêts au taux légal ;
-condamner l'URSSAF de Picardie à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie demande à la cour de dire recevable, mais mal fondé l'appel, de débouter la société de ses demandes et donc de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- déclarer régulière la mise en demeure du 23 octobre 2018 ;
-confirmer le chef de redressement n°13 relatif à la contribution patronale sur les attributions d'option de souscription d'achats d'options et le chef de redressement n°14 relatif aux avantages en nature voyage ;
-condamner la société [6] à lui payer la somme de 170 873 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales au titre des chefs de redressement n°13 et 14, outre les éventuelles majorations de retard ;
-condamner la société [6] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 9 janvier 2013, la cour a demandé à la société [6] de produire l'original de la mise en demeure dont elle critique la régularité dans le délai de 15 jours.
A l'expiration de ce délai, aucune mise en demeure n'est parvenue à la cour.
Par courrier RPVA du 15 février 2023, l'avocat de la société a indiqué que cette dernière n'était pas en mesure de communiquer le document demandé sous une autre forme que celle déjà produite, et ce compte tenu des règles d'archivage mises en place dans l'entreprise.
L'URSSAF n'a émis aucune observation suite à ce message.
SUR CE, LA COUR :
L'URSSAF de Picardie a adressé à la société [6] une lettre d'observations datée du 19 juillet 2018 à la suite d'un contrôle d'assiette pour les années 2015, 2016 et 2017 notifiant un redressement pour un montant total de 222 565 euros.
Après contestation par lettre datée du 7 septembre 2018 par la société du chef de redressement n°11 relatif aux frais professionnels, le redressement a été minoré à 1 136 euros sur ce chef, ramenant ainsi le montant total du redressement à 222 118 euros, ce dont la société a été informée par lettre de l'organisme du 21 septembre 2018 et une mise en demeure a été envoyée à la société pour obtenir paiement de la somme de 242 115 euros de décomposant en 222 139 euros de cotisations et 19 996 euros de majorations.
La société [6], après avoir saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation élevée sur les chefs de redressement n°13 et 14 par décision du 19 avril 2019, a saisi le 3 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, devenu tribunal judiciaire, qui s'est par jugement entrepris, dont appel, prononcé comme indiqué ci-dessus.
1.Les articles L.244-2 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale rendent obligatoire en matière de contrainte l'envoi d'une mise en demeure préalable qui doit à peine de nullité comporter l'avertissement que le débiteur a un délai d'un mois pour régulariser sa situation et préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Pour ce qui concerne la réception par la société [6] d'une mise en demeure prétendument incomplète pour ne pas comporter la mention du délai d'un mois précité, il convient de constater que la société produit au débat une photocopie de cette mise en demeure et qui ne peut dans ces conditions être considérée de manière certaine comme correspondant à l'intégralité du document reçu. Au surplus, la copie versée au débat par la société comporte dans son tiers supérieur la mention qu'au verso sont précisées les conditions dans lesquelles les poursuites seront engagées par l'organisme. La copie de ce verso produite au débat par l'URSSAF permet de vérifier que le délai d'un mois exigé par les textes susvisés est indiqué. Enfin, il convient de constater que la société [6], à qui la cour a enjoint de produire l'original de la mise en demeure qu'elle ne conteste pas avoir reçu le 24 octobre 2018, s'est abstenue de le faire, alors que seul cet original était de nature à démontrer que, comme elle le prétend, elle a réceptionné une mise en demeure amputée de son verso. L'impossibilité invoquée en raison de la mise en place dans l'entreprise de règles d'archivage, sans plus de précision ou justification, est en l'espèce inopérante.
Pour ce qui a trait à la critique élevée sur la discordance entre le montant réclamé dans la lettre d'observations, celui réduit durant la période contradictoire et enfin celui de la mise en demeure, dont la société tire comme conséquence qu'elle n'a pas été en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, il ressort des pièces versées au débat que si la lettre d'observations a été notifiée pour un montant total de 222 565 euros en cotisations, le chef de redressement n°11 relatif aux frais professionnels a fait l'objet d'une réduction de 1 583 euros à 1 136 euros (soit une différence de 447 euros) suite à la contestation élevée par la société pour parvenir à un montant global de cotisations fixé à 222 118 par la lettre du 21 septembre 2018.
La comparaison avec le montant total des cotisations réclamé dans la mise en demeure à hauteur de 222 139 euros révèle en effet une différence de 21 euros en défaveur de la société. Cependant, son caractère infime, alors que par ailleurs la société a eu connaissance de manière précise par la lettre d'observations à laquelle cette mise en demeure se référait, doit conduire à retenir que la société appelante a été en mesure de connaître avec précision l'étendue de son obligation, si bien qu'il ne sera fait pas droit à son moyen de nullité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la mise en demeure.
2.Pour ce qui concerne le chef de redressement n°13 relatif à la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription et d'achats d'option décidées par les actionnaires du Groupe [4] les 16 avril 2014 et 7 avril 2017 au profit de salariés de la société [6], les deux courriers adressés par la SAS [4] à l'inspecteur de l'URSSAF ne sont pas de nature à démontrer que ce dernier a sollicité directement auprès du tiers, au sens de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, des documents non demandés directement à la société [6] elle-même. En effet, l'analyse de ces deux courriers démontre que la société [4] indique regrouper les attributions d'options établies pour les sociétés du groupe [4], générer un virement unique, refacturer le montant correspondant à chaque société concernée, en l'espèce la société [6], et aussi procéder au calcul des cotisations dues au titre de la contribution patronale et au paiement de celles-ci.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
Ensuite, le premier juge a à bon droit constaté que la justification d'un paiement de cotisations par la société [4] n'est pas de nature à démontrer que la société [6] s'est acquittée des cotisations dont elle est personnellement recevable et que les différents tableaux produits au débat établis par la société elle-même étaient aussi insuffisants à prouver les paiements réalisés au titre de régularisations.
Cette appréciation n'est pas utilement remise en cause devant la cour, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande d'annulation de ce chef de redressement.
3.Le premier juge, après avoir notamment rappelé les dispositions des articles L 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale a, par une exacte appréciation des éléments de fait, de droit et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, tout d'abord à bon droit écarté l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF suite à un contrôle effectué au titre des années 2009, 2010 et 2011.
En effet, selon l'article R. 243-59 du code précité, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient ainsi au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la mention dans la lettre d'observations de l'inspecteur daté du 21 septembre 2012 de ce qu'il a procédé à l'analyse de la comptabilité de la société [6] pour les années considérées est insuffisante à établir que l'URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques. Il convient de constater aussi qu'aucun des chefs ayant fait l'objet d'observations ne concernait des avantages en nature relatifs à des voyages.
Ensuite, le premier juge a également relevé que l'URSSAF n'avait pas procédé à un taxation forfaitaire mais calculé les cotisations sur les frais réellement engagés au titre des voyages pour un nombre déterminé de salariés, pour lesquels la société [6] n'a pas démontré le caractère professionnel. Il ne peut être ainsi reproché à l'organisme ni d'avoir eu recours à une méthode illicite de chiffrage, ni d'avoir omis de préciser son calcul, ni enfin d'avoir identifié pour les montants retenus pour chaque voyage considéré chaque salarié de la société [6] ayant voyagé.
Les éléments versés au débat ( pièces n°12 et 13) par la société appelante ont été exactement analysés par le premier juge qui a retenu une dimension professionnelle marginale du voyage réalisé à San Francisco du 28 mai au vendredi 3 juin 2016.
Il n'est pas davantage démontré en appel le caractère principalement professionnel de ce voyage en Californie, ni non plus des autres voyages de Londres, Amsterdam et Milan, permettant de démontrer que les dépenses engagées pour les salariés de l'entreprise au cours de ces voyages n'avaient pas la nature d'avantages en nature et ainsi exclues de l'assiette de calcul des cotisations.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de ce chef de redressement n°14.
4. Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera donc par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [6] au paiement de la somme 170 873 euros, outre les majorations de retard, et à supporter les dépens.
5. La société [6], appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [6] de ses autres demandes ;
Condamne la société [6] à payer à l'URSSAF de Picardie 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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