Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-85.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.766
Date de décision :
2 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 juillet 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné pour abandon de famille, à 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 498-1, 502, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme interjeté hors délai l'appel du prévenu ;
"aux motifs que X... ne peut faire valoir aucun fait justificatif caractérisant la force majeure qui l'aurait empêché de faire appel dans le délai, qu'il était non seulement assisté d'un avocat devant le tribunal, au titre de l'aide juridictionnelle, mais aussi soutenu dans un cadre associatif, ce qui confirme qu'il était parfaitement en état de concrétiser un recours dans les formes légales, que la correspondance du 20 septembre 2000 ne peut absolument pas s'analyser en un appel, X... tenant surtout à critiquer les pratiques judiciaires françaises et sollicitant l'ordre d'un nouvel avocat spécialiste en droit marocain ;
qu'au surplus, et pour faire reste de droit, à supposer même, ce qui n'est pas le cas, que cette volonté de faire appel ressorte explicitement de cette correspondance, il n'en demeure pas moins que les règles formelles énoncées par l'article 498-1 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ;
"alors qu'en application de l'article 2 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; que cette disposition impose que les conditions de forme et de délai soient portées à la connaissance de la personne concernée ; qu'en décidant que l'ignorance, par le demandeur, de nationalité marocaine, des délais et formes dans lesquelles l'appel doit être interjeté ne constituent pas un cas de force majeure l'ayant empêché de former régulièrement le recours déclaré irrecevable, malgré l'envoi aux autorités judiciaires, dans le délai requis, d'une correspondance manifestant sa volonté de faire appel, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement contradictoire du 11 septembre 2000, le tribunal correctionnel a condamné X... pour abandon de famille à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, hormis le cas où le jugement signifié a été rendu par itératif défaut, aucune disposition légale ou conventionnelle n'exige que les modalités d'exercice du droit d'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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