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Cour de cassation, 21 octobre 2009. 09-60.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.043

Date de décision :

21 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 6 février 2009), que M. X..., salarié de la société Business one, a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT le 2 octobre 2007 ; que par requête en date du 15 avril 2008, la société Business one a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de M. X... en alléguant son caractère frauduleux ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit la requête irrecevable car forclose, alors, selon le moyen, que la société Business one faisait valoir dans ses conclusions devant le tribunal d'instance qu'elle n'avait découvert qu'après la deuxième saisine par M. X... du conseil de prud'hommes de Paris, le 1er avril 2008, que la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical avait été effectuée dans le seul objectif de servir les intérêts personnels du salarié en tentant d'échapper à un licenciement et d'obtenir des provisions sur salaire indues ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'employeur, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions l'employeur invoquait la suspension du délai de forclusion non pas en raison d'éléments connus de lui postérieurement à la désignation litigieuse, mais en raison d'une fraude résultant selon lui d'un litige l'opposant au salarié depuis avril 1997 et se poursuivant après la désignation ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Business one. Ce moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Société BUSINESS ONE de sa demande en annulation de la désignation de Monsieur Jacob X... en qualité de délégué syndical, effectuée le 2 octobre 2007 par le Syndicat des Professionnels de la Vente CGT de la Région Parisienne et d'avoir condamné la société à verser aux défendeurs une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article. 412-15 du Code du travail, alors en vigueur, recodifié L. 2143-8 du Code du travail, prévoit un délai de quinze jours à peine de forclusion s'agissant des contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quels qu'en soit les motifs ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que, par LRAR du 2 octobre 2007 reçue le 4 octobre 2007, le représentant de la société BUSINESS ONE a été informé par le syndicat des professionnels de la vente CGT de la région parisienne, de la désignation au sein de la société de M. X... en qualité de délégué syndical ; que la déclaration de contentieux électoral a été enregistrée au greffe de la présente juridiction le 15 avril 2008 ; qu'au regard de ces éléments, la demande de la SARL BUSINESS ONE sera déclarée irrecevable ; que par suite, il n'y a pas lieu d'examiner le litige au fond ; ALORS QUE la société BUSINESS ONE faisait valoir dans ses conclusions devant le Tribunal d'instance qu'elle n'avait découvert qu'après la deuxième saisine par Monsieur X... du Conseil de Prud'hommes de PARIS, le 1er avril 2008, que la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical avait été effectuée dans le seul objectif de servir les intérêts personnels de la salariée en tentant d'échapper à un licenciement et d'obtenir des provisions sur salaire indues ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'employeur, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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