Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00818
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCPS
TJ - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/01189
S.C.I. GABRIEL 2012
C/
Consorts [W]
[I]
[S]
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DU CABINET [Y] [S]
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S.C.I. GABRIEL 2012
représentée par son gérant en exercice, Monsieur [X] [H] demeurant ès qualités au siège social de ladite société
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. [Z] [K] [W]
né le 25 Mars 1971 à [Localité 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
substitué par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. [D] [W]
né le 12 Septembre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
substitué par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Me [M] [G] [P] [B] [I]
Notaire associé de la SAS [M] [I] et [F] [I]
né le 16 Décembre 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
M. [O] [S]
Administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3] désigné en cette qualité suivant ordonnances sur requêtes de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de BASTIA du 28 mars 2019, du 17 juin 2020, du 24 novembre 2021.
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DU CABINET [Y] [S]
représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA, Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON-DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 8 novembre 2023.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes des 19 et 23 septembre 2019, la SCI GABRIEL 2012 a fait assigner Messieurs [K] et [D] [W], Maître [M] [I], notaire, Monsieur [O] [S] ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 1] et la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], devant le tribunal de grande instance de Bastia en exposant :
- qu'elle a été créée pour les besoins d'une acquisition immobilière, que les fonctions de gérant sont occupées par Monsieur [H] [X] et que le 21 décembre 2015, suivant acte passé en l'étude de Maître [I], elle a conclu avec Messieurs [W] un compromis de vente portant sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 3] composé d'un local au rez-de-chaussée (lot n°7) et d'un appartement comportant quatre pièces et un réduit (lot n°8),
- que dans la mesure où le premier étage était affecté à l'habitation et où elle était un 'non professionnel de l'immobilier', le notaire lui a notifié les délais de rétractation prévus à l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation,
- que les diagnostics techniques immobiliers ont été confiés par les vendeurs à Monsieur [A] et que l'état parasitaire a révélé l'absence de termites dans le lot n°7 et des indices d'infestation de termites dans le lot n°8,
- qu'afin de pouvoir vendre le bien, Messieurs [W] se sont engagés à prendre en charge le traitement parasitaire du lot n°8 et ont fait appel à la société E FACCIATE ISULANE pour y procéder,
- que la vente a ainsi été conclue le 18 avril 2016 pour un prix de 89 000 €,
- que toutefois, au moment des travaux de réfection, il est apparu que l'appartement était affecté de désordres graves,
- qu'elle a fait réaliser plusieurs expertises qui ont mis en évidence que le traitement parasitaire avait été minimaliste et inefficace, que l'infestation était très avancée, qu'une poutre principale de rive du plancher haut était pourrie, qu'elles ont conclu à la nécessité de réaliser un nouveau traitement parasitaire, de conforter le mur de refend de la zone de l'escalier intérieur afin de stabiliser sa structure menaçant de s'effondrer et de renforcer la structure du plancher du plafond haut en raison des bois endommagés,
- qu'elle a été contrainte d'effectuer des travaux conservatoires en urgence en raison de la dangerosité des lieux,
- que de surcroît, lors de la vente, l'appartement du premier étage était très encombré par du mobilier, empêchant l'accès au réduit situé au fond du logement,
- que Monsieur [X] n'ayant pas été en mesure de visiter intégralement les lieux, s'est fié aux vendeurs et à l'agent immobilier,
- que lorsque, suite à l'acquisition, il a enlevé le mobilier, il a pu pénétrer dans le réduit et a découvert un endroit fortement dégradé comportant des éléments de cuisine et de salle de bains disparates et vétustes, des WC turcs, dans un état de dégradation et d'insalubrité extrême ainsi que des canalisations et gaines techniques apparentes semblant dépendre de la copropriété voire même de l'immeuble voisin,
- que la gravité de l'infestation de termites ainsi que l'état de délabrement d'une partie de l'appartement lui ont été sciemment cachés, à ce jour le lot n°8 demeure inhabitable et qu'il ne pourrait en être autrement qu'au prix de travaux considérables et coûteux qu'elle ne peut assumer,
- que s'agissant du lot n°7, il a été donné à bail à une société exerçant l'activité de traiteur,
- qu'elle est un non-professionnel de l'immobilier pour avoir été créée deux semaines avant la signature du compromis de vente et que ses associés n'ont aucune expérience en matière immobilière, qu'en effet Monsieur [X] est commerçant et que son épouse, associée, n'exerce aucune activité,
- que conformément à l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges,
- qu'en l'espèce, Messieurs [W] ont volontairement dissimulé à Monsieur [X] le véritable état de l'appartement, qu'en effet le plâtre et la peinture posée sur les murs et plafonds camouflaient la dégradation de la structure de sorte que l'appartement semblait en bon état apparent et qu'un acquéreur profane ne pouvait se rendre compte de l'état réel de dégradation des lieux,
- que Monsieur [N] qui a aidé au déblaiement du local, confirme que les poutres des plafonds étaient recouvertes de plusieurs centimètres de plâtre dissimulant leur état de décomposition,
- que Monsieur [A] a noté l'encombrement des lieux et a précisé n'avoir pu effectuer un diagnostic thermique complet dans la mesure où il n'a pas reçu l'autorisation d'effectuer des investigations destructives sur la structure du plancher,
- que bien que le compromis de vente du 21 décembre 2015 mentionne que l'acquéreur déclare avoir connaissance des conclusions de l'état parasitaire et 'en faire son affaire personnelle', en réalité cela n'a guère été le cas,
- que pour le mettre en confiance, les vendeurs se sont engagés à réaliser à leurs frais le traitements contre les termites mais que la société E FACCIATE ISULANE n'est pas spécialisée dans ce domaine mais dans le ravalement des façades,
- que le traitement a donc été effectué à l'économie, sans respect des règles de l'art et n'a donné lieu à aucun effet sur l'infestation,
- que Monsieur [V] a noté le traitement minimaliste effectué par la société E FACCIATE ISULANE et qu'en l'absence d'investigations concernant les structures porteuses, il ne pouvait valider leur qualité intrinsèque,
- que le bureau d'études ESBC a relevé la nécessité de conforter en urgence le mur de refend de la cage de l'escalier intérieur, l'importante détérioration d'une poutre en bois principale de rive, des flèches importantes au niveau des poutres en bois principales du plancher haut de l'appartement, une zone de plancher où la structure est visible, attaquée par les termites, la nécessité de renforcer la structure du plancher et de déposer l'ensemble de l'habillage de cette structure afin d'en vérifier l'état et de réaliser un traitement efficace,
- qu'en outre, un étaiement provisoire a été préconisé en raison des désordres graves sur la structure existante,
- que la SAS BARTOLETTI-SUMMA, expert immobilier, a confirmé que le traitement parasitaire n'a pas été réalisé dans les règles de l'art,
- que leurs démarches sont restées vaines et que les dommages continuent de s'aggraver, ce qui a été constaté le 2 mai 2019,
- que la gravité de l'infestation parasitaire et l'état de délabrement de la structure de l'appartement sont des éléments déterminants influant sur la décision d'acquérir et leur dissimulation par les vendeurs justifie l'annulation de la vente du lot n°8 pour dol,
- qu'en outre, si Monsieur [X] avait connu l'état du réduit fortement dégradé et insalubre, traversé au surplus par des gaines extérieures, il n'aurait pas conclu cette vente,
- que le lot n°7 ayant une superficie de 23,86 m2 et le lot n°8 de 54,21 m2 la nullité de la vente du lot n°8 entraîne la restitution de la somme de 61 800 €,
- que la responsabilité des vendeurs est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et ce, alors qu'elle a engagé divers frais (émoluments du notaire, dépenses conservatoires : 2 667,50 € sauf à parfaire, dépenses de rénovation : 15 000 € à parfaire, dépenses nécessaires à la constatation des dommages : 3 360 € sauf à parfaire),
- qu'elle a également subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral,
- que l'agent immobilier est tenu d'une obligation d'information et de conseil, qu'il doit fournir à l'acheteur des informations objectives lui permettant d'opérer un choix éclairé, qu'en l'espèce, Monsieur [S] ne pouvait ignorer le véritable état du bien,
- que la responsabilité de Maître [I], pour manquement à son devoir de conseil, est également engagée puisque la clause selon laquelle l'acquéreur a eu connaissance du diagnostic et déclare en faire son affaire personnelle est une clause de type inappropriée en l'espèce car non conforme à la situation concrète dans la mesure où les vendeurs ont fait le choix d'effectuer à leurs frais le traitement antiparasitaire entre le compromis et la vente,
- qu'à aucun moment, elle n'a entendu faire son affaire personnelle du traitement antiparasitaire et que la facture a été annexée à l'acte de vente,
- qu'à l'évidence la clause type est en contradiction avec les éléments factuels et qu'elle démontre que le notaire n'a pas accompli son devoir de conseil,
- qu'elle a dû faire désigner un administrateur aux fins d'organiser la copropriété car elle était dépourvue de syndic,
- que suivant l'ordonnance du 28 mars 2019, Monsieur [S] a été désigné en cette qualité et que dans la mesure où les dommages affectent les parties communes, elle l'a attrait afin que la décision à intervenir lui soit opposable,
- que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] lui a consenti un prêt de 122'000 € et que la décision à intervenir devra lui être déclarée commune et opposable,
- que subsidiairement, la responsabilité des vendeurs est recherchée pour manquement leur devoir d'information précontractuelle,
- que le vendeur doit communiquer toutes les informations dont il dispose, en particulier celles affectant la jouissance du bien mais qu'il n'a pas signalé les dégradations importantes affectant l'appartement ainsi que l'insalubrité et la présence de canalisations et de gaines apparentes,
- qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité de la vente pour dol, de condamner Messieurs [W] lui restituer la somme de 61'800 €, de condamner in solidum Messieurs [W] et Maître [I] à lui payer les émoluments du notaire (mémoire), les dépenses conservatoires (2 667,50 € à parfaire), les dépenses de rénovation (18'374,50 € à parfaire), les dépenses nécessaires à la constatation des dommages (3 360 € à parfaire), à réparer son préjudice moral (30 000 €), subsidiairement d'ordonner une expertise, de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Monsieur [S], et de condamner in solidum Messieurs [W], Monsieur [S] et Maître [I] à lui verser la somme de 10 000 € en application de l'article 700, le tout avec exécution provisoire,
- très subsidiairement, il convient de déclarer Messieurs [W] responsables pour manquement au devoir d'information précontractuelle, Monsieur [S] et Maître [I] responsables pour défaut d'information et de conseil et de les condamner in solidum à réparer les préjudices subis outre la somme de 10'000 € en application de l'article 700 le tout avec exécution provisoire.
Par acte du 3 août 2020, la SCI GABRIEL 2012 a fait assigner la société d'exploitation du cabinet [Y] [S] (SAS) aux fins de la voir condamner aux lieu et place de Monsieur [Y] [S] et d'obtenir le versement d'une provision dans l'hypothèse où une expertise viendrait à être ordonnée.
Le 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia par jugement réputé contradictoire, a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées contre Monsieur [Y] [S] et donné acte à la société d'exploitation du cabinet [Y] [S] de son intervention volontaire,
- débouté la SCI GABRIEL 2012 de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à Messieurs [W], à la société d'exploitation du cabinet [Y] [S] et à Maître [I] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Messieurs [W] aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause
APPEL :
La SCI GABRIEL 2012 a interjeté appel le 25 novembre 2022. Son recours porte sur le rejet de ses demandes et sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 21 mars 2023.
Messieurs [Z] et [D] [W] ont notifié leurs écritures par voie électronique le 21 février 2023.
La société d'exploitation du cabinet [Y] [S] a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 mai 2022.
Maître [I] a notifié ses conclusions par voie électronique le 28 février 2023.
La caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 mai 2022.
[O] [S] ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 1] est défaillant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 pour une clôture au 3 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2023 où elle a été retenue. Le délibéré a initialement fixé au 20 septembre 2023 a été prorogé au 8 novembre 2023.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SCI GABRIEL 2012 qui conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
* sur la responsabilité des vendeurs :
- que soit déclarée recevable son action en garantie des vices cachés, suite à la vente du lot n°8,
- qu'en conséquence, soit prononcée la résolution de la vente du lot n°8,
- qu'en tout état de cause, Messieurs [W] soient déclarés responsables de man'uvres et réticence,
- qu'en conséquence soit prononcée la nullité de la vente du lot n°8,
- la condamnation de Messieurs [W], vendeurs, à :
la restitution du prix de vente du lot n°8, soit la somme de 61'800 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle,
la réparation de son préjudice moral à hauteur de 30'000 €,
la réparation d'autres postes de préjudice à déterminer par voie d'expertise soit les émoluments du notaire relatifs au lot n°8, les dépenses conservatoires liées à la mise en place de l'étaiement du plancher haut (2 667,50 € sauf à parfaire), les dépenses réalisées pour rénover le lot n°8 (15'000 € sauf à parfaire), les dépenses nécessaires à la constatation des dommages et des risques (rapport d'expertise, procès-verbal de constat du huissier, 3 360 € sauf à parfaire), préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité de conclure un bail d'habitation et d'avoir des revenus locatifs (cf. mémoire), toutes sommes réclamées par la banque et/toute autre partie ou tiers en conséquence de l'annulation de la vente du lot,
garantir la SCI de toute restitution et/ou condamnation à l'égard de la banque de toute autre partie ou tiers en conséquence de l'annulation de la vente du lot
subsidiairement ,
- déclarer Messieurs [W] responsables pour défaut d'information pré-contractuelle à son égard,
- les condamner aux sommes précitées outre la somme de 100'000 € pour perte d'une chance d'acheter à un prix nettement inférieur, de louer le local à usage d'habitation, d'économiser l'ensemble des frais précités et le coût du procès ,
* sur la responsabilité conjointe du notaire et de l'agent immobilier :
- que soient jugées recevables les demandes de condamnation principales in solidum dirigées à l'encontre de la société d'exploitation du cabinet [Y] [S] ,
- que la société d'exploitation du cabinet [Y] [S] et Maître [I] soient déclarés responsables pour manquement leur devoir d'information et de conseil à son égard,
- leur condamnation in solidum à lui payer :
la somme de 30'000 € en réparation de son préjudice moral,
la réparation d'autres postes de préjudice à déterminer par voie d'expertise soit les émoluments du notaire relatif au lot n°8, les dépenses conservatoires liées à la mise en place de l'étaiement du plancher haut (2 667,50 € sauf à parfaire), les dépenses réalisées pour rénover le lot n°8 (15 000 € sauf à parfaire), les dépenses nécessaires à la constatation des dommages et des risques (rapport d'expertise, procès-verbal de constat du huissier, 3 360 € sauf à parfaire), le préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité de conclure un bail d'habitation et d'avoir des revenus locatifs (cf. mémoire)
subsidiairement, la somme de 100'000 € pour perte d'une chance d'acheter à un prix nettement inférieur, de louer le local à usage d'habitation, d'économiser l'ensemble des frais précités et le coût du procès,
* en tout état de cause,
# Avant dire droit sur ces préjudices,
- la désignation d'un expert en construction /immobilier avec la mission d'usage,
- la condamnation in solidum de Messieurs [W], de la société d'exploitation du cabinet [Y] [S] et de Maître [I] à lui payer une indemnité provisionnelle de 50'000 €,
- la condamnation de Messieurs [W] à la garantir de toute restitution et/ou condamnation à l'égard du Crédit mutuel de tout autre partie ou tiers en conséquence de l'annulation de la vente du lot,
- le rejet de l'ensemble des demandes présentées par Messieurs [W],
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à Monsieur [O] [S] et au Crédit mutuel,
- la condamnation des responsables à la relever garantir de toutes condamnations à l'égard du Crédit mutuel,
- la condamnation in solidum de Messieurs [W], de la société d'exploitation du cabinet [Y] [S] et de Maître [I] à lui payer la somme de 10'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- que soit ordonnée la publication de l'arrêt intervenir au service de la publicité foncière de Bastia.
Dans leurs écritures auxquelles la cour renvoie également, Messieurs [K] et [D] [W] sollicitent :
- que soient jugées irrecevables et prétentions de l'appelante sur le fondement des vices cachés,
- qu'elle soit déboutée des fins de son recours,
en conséquence,
- la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
- très subsidiairement et dans l'hypothèse d'une résolution de la vente, qu'il soit jugé que cette dernière portera sur les deux lots vendus, du fait de l'unité à l'acte de vente et de condamner la société appelante à répétition des loyers perçus depuis l'acquisition,
- sur le quantum, qui lui soit ordonnée avant dire droit sur ce point, de produire le bail commercial et le décompte des loyers perçus,
- le rejet des prétentions du Crédit mutuel sur appel incident,
- dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum entre les concluants, le notaire instrumentaire et l'agent immobilier à titre de réparation des dommages allégués par l'appelant, qui soit dit et jugé que le notaire et l'agent immobilier devront relever garantir les concluants de la totalité des sommes qui pourraient être mises à leur charge,
- la condamnation de la société appelante à payer à chacun des concluants la somme de 7500 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie également, Maître [I] sollicite :
- la confirmation du jugement toutes ses dispositions,
- y ajoutant, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- que soit déclarée irrecevable, en application des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la demande de garantie formulée par les consorts [W] à l'encontre du concluant,
au besoin,
- qu'il soit constaté et jugé que le notaire n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle,
- qu'il soit constaté et jugé par ailleurs que la société appelante ne justifie pas d'un préjudice réparable en lien de causalité avec le manquement reproché,
- le rejet de l'ensemble des demandes des différentes parties dirigées encontre du notaire.
Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie également, la société d'exploitation du cabinet [Y] [S] qui conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicite:
* à titre principal,
- que soient jugées irrecevables l'ensemble des demandes formulées à son encontre par la société appelante dans la mesure où aux termes du dispositif de ses conclusions, ses demandes ne sont pas dirigées contre la société d'exploitation du cabinet [Y] [S] mais contre Monsieur [Y] [S],
de surcroît,
- qu'il soit jugé que la société appelante manque radicalement à rapporter la preuve d'un quelconque manquement de sa part ,
- que soit prononcée sa mise hors de cause,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
* à titre subsidiaire,
- qu'il soit jugé que la société appelante manque radicalement à rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité directe entre les préjudices allégués et le manquement reproché,
- le rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre,
* à titre éminemment subsidiaire,
- qu'il soit jugé que la société appelante manque radicalement à rapporter la preuve de la réalité de l'étendue des préjudices qu'elle allègue,
- le rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre,
* en tout état de cause,
- la condamnation de la SCI GABRIEL à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la SCI GABRIEL aux entiers dépens de l'instance avec distraction profit de son conseil.
Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie également, la Caisse de crédit mutuel sollicite :
* à titre principal,
- la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- et statuant à nouveau, la condamnation des parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* à titre subsidiaire,
- la condamnation conjointe et solidaire de Messieurs [W], de Maître [I], de la société d'exploitation du cabinet [Y] [S] et de Monsieur [Y] [S] à l'indemniser du préjudice résultant de l'annulation de la vente,
- en conséquence leur condamnation conjointe et solidaire au paiement :
les intérêts échus au jour de l'annulation de la vente intervenir (totalité des sommes versées à compter de l'ouverture du prêt, hors assurance),
au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, soit du 15 mai 2020 au 15 août 2031, la somme de 15 805,05 €,
au titre de son remboursement, du montant des frais payés à hauteur de 368 € (356 € de coût d'inscription de l'hypothèque et 12 € de frais de fiches hypothécaires),
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel :
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la mise en cause de la société d'exploitation du cabinet [Y] [S] :
La société d'exploitation du cabinet [Y] [S] conteste à tort la recevabilité des demandes formulées par l'appelante car mal dirigées dans le dispositif de ses conclusions d'appel à l'encontre de Monsieur [Y] [S], et non à la sienne.
En effet, la SCI GABRIEL fait pertinemment valoir que sa déclaration d'appel vise bien la société, qu'il s'agit alors d'une simple erreur matérielle figurant uniquement dans le dispositif de ses premières écritures, en contradiction avec les développements de leur motivation qui concernaient exactement la personne morale et enfin que l'erreur a été rectifiée dans ses dernières conclusions.
Il convient donc de rejeter cette prétention.
Sur la recevabilité des demandes de résolution :
Conformément aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite quand il est convenu entre les parties de la chose et du prix. À la suite de sa résolution, une vente est anéantie et elle est censée, selon l'article 1178 du même code, n'avoir jamais été conclue. Les parties doivent alors se retrouver dans l'état antérieur à la transaction.
En l'espèce, l'objet de la vente est constitué, au sein d'un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété, par deux lots, le n°7 correspondant à un local situé au rez-de-chaussée et le n°8 correspondant à un appartement situé au premier étage. Le prix a été fixé globalement à la somme de 89 000 €.
Que ce soit sur le fondement du dol ou sur celui du vice caché, les demandes de la SCI GABRIEL présentées valablement, dont la seconde pour la première fois en cause d'appel, tendent à la même fin à savoir la résolution de la vente, mais seulement en ce qu'elle concerne le lot n°8 litigieux avec la proposition de la restitution d'une partie du prix recalculée en proportion de la superficie.
Avant d'examiner le bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de ces demandes, il importe pour la cour de s'interroger sur leur périmètre et partant sur leur validité intrinsèque. En effet, la volonté des parties, et à tout le moins semble-t-il, celle des vendeurs, était de céder en bloc les deux lots pour un prix unique, sans d'ailleurs la moindre indication de leurs valeurs respectives rapportées à leurs natures différentes et à leur état.
Dès lors, sur quel fondement juridique serait-il envisageable d'annuler partiellement la vente '
Et quelles conséquences tirer des réponses à apporter '
Notamment dans l'hypothèse de l'indivisibilité :
quelle est la position de la SCI GABRIEL sur l'objet de ses demandes, maintenues en l'état '
sur le retour en l'état antérieur concernant le lot n°7, sort du bail ' restitution au vendeur du montant des loyers ' avec production des pièces permettant de statuer.
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour que ces questions soient contradictoirement évoquées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire
- Reçoit l'appel formé par la SCI GABRIEL,
- Rejette la demande d'irrecevabilité présentée par la société d'exploitation du cabinet [Y] [S],
- Ordonne la réouverture des débats afin que les parties concluent sur les points ci-dessus évoqués,
- Révoque l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023,
- Reçoit les écritures et les pièces déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 12 janvier 2024 inclus,
- Clôture la procédure au 12 janvier 2024,
- Renvoie la présente procédure à l'audience collégiale du 22 janvier 2024 à 8 heures 30 pour y être plaidée,
- Sursoit à statuer sur le surplus des autres demandes présentées,
- Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT