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Cour d'appel, 17 septembre 2002. 2002/31434

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/31434

Date de décision :

17 septembre 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 02/31434 Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris section encadrement du 13 novembre 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SOCIETE V S D 6, rue Daru 75008 PARIS APPELANTE représentée par Maître OLIVIER avocat au barreau de Nanterre 2°) Madame Leslie X... 24, rue Léon Boyer 37000 TOURS INTIMEE comparante assistée par Monsieur Pierre Y..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Z... : Monsieur A... : Madame PATTE B... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 25 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a collaboré à compter du mois de juillet 1992 en qualité de pigiste au magazine VSD, au sein duquel elle était chargée de rédiger un billet d'humeur ; ce magazine est édité par la société VSD, qui occupe habituellement au moins onze salariés. En octobre 1999, la société VSD, émettant des réserves quant à la nature et au montant des frais de presse déclarés par Mme X..., a demandé à celle-ci des explications et, après un entretien entre les parties, suspendu pendant une dizaine de jours la collaboration de l'intéressée au magazine. À la suite de l'article paru dans VSD daté du 13 au 19 juillet 2000, traitant de l'assassinat de trois membres d'une famille par un légionnaire qui s'est emparé par la force de leur véhicule, et des dangers encourus en cas de défense à tout prix d'un véhicule face à un fou criminel, article ayant donné lieu à la publication la semaine suivante d'un droit de réponse d'un membre de la famille concernée et entraîné un certain nombre de violentes réactions de lecteurs, les responsables de la revue ont fait connaître à Mme X... par lettre du 11 août 2000 qu'ils avaient décidé de suspendre la rubrique pendant la période estivale "en raison de divergences de vues". Estimant que cette suspension constituait une rupture de son contrat de travail, Mme X... a saisi le 4 septembre 2000 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes à titre d'indemnités diverses ; par jugement du 13 novembre 2001, le conseil de prud'hommes a condamné la société VSD à payer à Mme X... : - 43 074 F à titre d'indemnité de préavis ; - 3 589,50 F à titre de treizième mois sur préavis ; - 193 833 F à titre d'indemnité de licenciement ; - 193 833 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a également été ordonné à la société VSD de remettre à Mme X... , sous astreinte, une attestation Assedic et un certificat de travail. La société VSD a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 25 juin 2002. MOTIVATION Sur l'existence d'un contrat de travail Mme X... a collaboré à la société VSD, laquelle est une entreprise de presse, de 1992 à 2000, effectuant chaque mois des piges, sans interruption sauf en novembre 1999 ; le montant de sa rémunération à ce titre et celui de l'ensemble de ses revenus sont respectivement les suivants : 1995 : 188 010 F - 341 671 F 1996 : 163 308 F - 323 258 F 1997 : 202 657 F - 207 953 F 1998 : 216 336 F - 422 863 F 1999 : 200 182 F - 415 364 F. Il est ainsi établi que Mme X... tirait de sa collaboration au magazine VSD le principal de ses ressources ; par ailleurs, elle était titulaire d'une carte de journaliste professionnelle depuis le 2 février 1984. Dans ces conditions, qui répondent aux exigences prévues par l'article L.761-2, alinéas 1er et 4 du Code du travail, Mme X... exerçait des fonctions de journaliste, liée par un contrat de travail. Sur la rupture du contrat de travail Si, en principe, une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail ; au demeurant, la convention collective nationale des journalistes, applicable en la cause, dispose, en son article 45, que la transformation du statut de salarié employé à titre permanent en celui de salarié employé à titre occasionnel constitue une rupture du contrat de travail. En l'occurrence, Mme X... a collaboré de façon permanente et régulière à la société VSD pendant huit années ; par suite, cette société était tenue de lui procurer du travail dans des conditions analogues à celles qui existaient précédemment. En suspendant "pour la période estivale" la collaboration de Mme X..., sans l'accord de celle-ci, la société VSD a violé ses obligations contractuelles, peu important le motif de cette décision ; au demeurant, il n'est pas contesté que celle-ci a été prise à la suite du billet paru dans le numéro 1194, alors que le texte avait été relu par le rédacteur en chef, qui en a modifié le titre et le sous-titre avant de donner son accord pour sa publication. La lettre de la société VSD du 11 août 2000 ne constitue pas une lettre de licenciement, l'employeur n'ayant pas entendu mettre fin au contrat de travail ; du fait du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, Mme X... était en droit de considérer son contrat de travail comme rompu aux torts de l'employeur ; à défaut de lettre en énonçant les motifs, le licenciement de l'intéressée est sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par Mme X... ayant été exactement apprécié, le jugement sera confirmé. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement. Mme X... ayant saisi la juridiction prud'homale le 4 septembre 2000 en sollicitant le paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, c'est à cette date que celle-ci doit être fixée ; compte tenu du préavis, le contrat de travail a expiré le 4 novembre 2000. Le montant des indemnités de rupture et de l'incidence treizième mois a été exactement calculé. Sur le rappel de salaire de novembre 1999 Mme X... établit avoir adressé trois articles qui devaient paraître dans les numéros 1155, 1156 et 1157 du magazine ; la société VSD ne produit aucun élément de nature à justifier un non-paiement de la rémunération convenue. Il sera en conséquence fait droit à la demande. Sur le rappel de salaire d'août et septembre 2000 Mme X..., qui se tenait à la disposition de son employeur jusqu'à la rupture de son contrat de travail, peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire pour la période antérieure à cette rupture, soit le 4 septembre 2000 ; il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 2 273 euros ; pour la période postérieure, la demande fait double emploi avec celle formée au titre de l'indemnité de préavis. Sur la remise de documents sociaux Il convient d'ordonner la remise de documents sociaux conformes sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Le certificat de travail devra mentionner la qualité de journaliste de Mme X... et les dates d'entrée et de sortie, soit le 1er juillet 1992 et le 4 novembre 2000. Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive La volonté de nuire imputée à la société VSD n'est pas caractérisée, de sorte que la demande en dommages-intérêts à ce titre sera rejetée. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme complémentaire de 4 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Dit que la société VSD devra remettre à Mme X..., sous astreinte de 30 euros (trente euros) par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, des bulletins de paie et une attestation Assedic conformes, ainsi qu'un certificat de travail mentionnant la qualité de journaliste de Mme X... et, comme dates d'entrée et de sortie, le 1er juillet 1992 et le 4 novembre 2000 ; Condamne la société VSD à payer à Mme X... : - 2 273 euros (deux mille deux cent soixante treize euros) à titre de rappel de salaire de novembre 1999 ; - 2 273 euros (deux mille deux cent soixante treize euros) à titre de rappel de salaire du 11 août au 4 septembre 2000 ; - 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute Mme X... de ses autres demandes ; Ordonne le remboursement par la société VSD à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnisation ; Condamne la société VSD aux dépens. LE B... LE PRÉSIDENT

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