Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-15.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.322
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Omar X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié au Palais de justice de ladite ville (Savoie), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., né le 11 juillet 1948 d'un père originaire du Sénégal et d'une mère vietnamienne, et domicilié avec sa famille au Sénégal à la date d'accession de ce territoire à l'indépendance, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mars 1993) d'avoir annulé le certificat de nationalité qui lui avait été délivré le 17 novembre 1988, au motif qu'il avait perdu la nationalité française à la date de l'accession du Sénégal à l'indépendance, alors qu'en statuant ainsi sans préciser s'il avait acquis cette nationalité en vertu d'une disposition de la loi sénégalaise, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 153 et 155-1 du Code de la nationalité ;
Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu devant les juges du second degré que la nationalité sénégalaise ne lui avait pas été conférée de plein droit par une disposition de la loi de cet Etat ;
que ce moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation qui ne peut définir le contenu et l'interprétation d'une loi étrangère de nationalité ;
qu'il est, en conséquence, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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