Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Djellali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2000, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 485, 509, 512, 544, 593 du Code de procédure pénale, 111-4 du Code pénal, R. 242-2 du Code de la route, 6-1, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, de base légale et excès de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir constaté que Djellali X... n'a pas comparu bien qu'ayant eu connaissance de la citation et que l'association La Défense Libre n'a pas qualité pour le représenter, la cour d'appel l'a déclaré coupable des faits visés à la prévention par décision contradictoire à signifier ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que la cour d'appel n'a été saisie de la demande prévue par l'article 411 du Code de procédure pénale que par une lettre émanant de ladite association non revêtue de la signature du demandeur, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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