Texte intégral
IC
G.B
LE 12 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/00670 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MCIU
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (RCS STRASBOURG n° 352 406 748)
C/
[S] [C]
Le 12/0924
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me Joachim d’Audiffret
- Me Julien Jahan
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 23 MAI 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (RCS STRASBOURG n° 352 406 748), dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Suivant contrat d’assurance tous risques prenant effet le 28 janvier 2019, M. [S] [C] a assuré auprès de la société ACM Iard son véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6].
Le 2 mars 2019, M. [C] a heurté un véhicule situé devant lui, sur la Commune de [Localité 5] et un procès-verbal de constat amiable a été régularisé et transmis aux ACM qui ont pris en charge le montant des réparations du véhicule Clio pour un coût de 15.721,92 euros après déduction de la franchise de 250 €.
Suivant composition pénale en date du 11 avril 2019, M. [S] [C] a reconnu l’infraction de conduite sous l’empire d’une état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool de 0,58 mg par litre d’air expiré, commise le 2 mars 2019 à [Localité 5].
Par courrier recommandé en date du 15 février 2021, la société ACM a résilié le contrat d’assurance à effet le 1er mars 2021, expliquant avoir eu connaissance du procès-verbal de conduite sous l’empire alcoolique.
Par courrier recommandé en date du 4 avril 2022, la société ACM a demandé à M. [C] la restitution de l’indemnité versée en réparation des dommages matériels du véhicule se référant à l’article H des conditions générale du contrat excluant la prise en charge des dommages de l’assuré qui se trouverait en état d’alcoolémie au moment du sinistre.
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Par acte d’huissier en date du 9 février 2023, la SA Assurances du Crédit mutuel Iard (ci-après ACM) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes monsieur [S] [C] en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société ACM demande au tribunal de :
Condamner M. [S] [C] à payer à la société ACM Iard la somme de 15.721,92 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 avril 2022 ;
Débouter Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner M. [S] [C] à payer à la société ACM Iard la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose en substance être recevable à agir dès lors que le délai de prescription est celui du droit commun.
Elle précise avoir appris tardivement que son assuré était alcoolisé au moment du sinistre qu’elle a pris en charge et que les conditions générales du contrat excluent son intervention dans ces conditions.
Elle réplique à la demande reconventionnelle de M. [C] sur une prétendue mauvaise gestion de l’assureur qu’aucun fondement n’est invoqué et rappelle que l’assuré n’a jamais informé son assureur de la procédure de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Elle demande le rejet de la demande de délai de paiement sollicitée à titre subsidiaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, M [C] demande au tribunal de :
In limine litis,
- Déclarer irrecevable l’action engagée par la société ACM Iard comme étant prescrite ;
- Condamner la société ACM Iard à lui verser la somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ACM Iard aux entiers dépens ;
Sur le fond,
A titre principal,
- Débouter la société ACM Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société ACM Iard sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour faute dans la gestion du dossier de M. [C] à lui verser la somme de 15.521,92 € en compensation du préjudice subi ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Accorder à Monsieur [S] [C] un échelonnement du règlement de sa dette auprès de la société ACM Iard selon les modalités suivantes :
- 23 échéances d’un montant de 150 € ;
- Un règlement du solde à la 24 ème échéance ;
En tout état de cause,
- Condamner la société ACM Iard à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ACM Iard aux entiers dépens ;
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il estime que l’action engagée par la société ACM Iard est prescrite.
Sur le fond, il estime que la résiliation du contrat d’assurance par la société ACM Iard est irrégulière dès lors que le préavis d’un mois n’a pas été respecté.
S’agissant de la déchéance de garantie, il affirme n’avoir jamais entendu dénier sa responsabilité dans l’accident du 2 mars 2019 et avoir sans délai déclaré le sinistre et à aucun moment son assureur ne lui a demandé s’il était sous l’empire d’un état alcoolique. Son assureur a validé la prise en charge de la réparation de son véhicule pour une somme importante sans prendre la peine de lui réclamer des compléments d’information sur les circonstances de l’accident.
S’il avait su qu’il risquait une déchéance de garantie, il n’aurait jamais accepté un montant de réparation à plus de 15.000 euros.
Il se plaint de la réaction tardive de la société ACM qui vient lui réclamer quatre ans après le sinistre une somme dont il ne dispose pas. Il estime que la société ACM a été négligente dans l’examen du dossier et a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute et sollicite une compensation à hauteur de la somme réclamée.
Subsidiairement, il demande de pouvoir échelonner le paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir soulevée in limine litis :
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, M. [M] est irrecevable à soulever devant le tribunal une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour statuer.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ;
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
***
La charge de la preuve du versement des sommes et de leur caractère éventuellement indu appartient à la société ACM Iard.
La société ACM se prévaut des conditions générales du contrat d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation et plus particulièrement de l’article H des conditions générales prévoyant que ne sont pas pris en charge les dommages causés alors que le conducteur du véhicule assuré au moment du sinistre se trouve sous l’empire d’un état alcoolique susceptible d’être sanctionné pénalement (articles L 234-1 et R234-1 du code de la route).
En l’espèce, la société ACM justifie de ce qu’elle a pris en charge le montant des réparations du véhicule Clio appartenant à son assuré M. [C] pour un coût de 15.721,92 euros.
Elle justifie également que son assuré était alcoolisé au moment du sinistre à un taux délictuel ayant entrainé une réponse pénale sous la forme d’une composition pénale.
A l’évidence, M. [C] n’a pas avisé son assureur de cette situation pourtant expressément prévue au contrat et entrainant une exclusion de la garantie.
C’est donc à bon droit que la société ACM Iard, qui fait une juste application du contrat qui fait la loi des parties, réclame la restitution du montant versé au réparateur pour la remise en état du véhicule.
Le fait que la connaissance de l’existence d’une infraction pénale ait été révélée tardivement à l’assureur par l’obtention du procès-verbal et ayant entrainé une résiliation du contrat avec un préavis de 15 jours au lieu d’un mois comme indiqué dans les conditions contractuelles, n’a aucune incidence sur la rétention de l’information initiale et l’exclusion de la garantie.
La demande en paiement de la somme de 15.721,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2022 et leur capitalisation, est bien fondée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour faute contractuelle de l’assureur :
M. [C] reproche en substance à la société ACM de ne pas lui avoir posé la question de son état alcoolique au moment de la déclaration de sinistre et d’avoir pris en charge la réparation dont le coût était élevé sans avoir davantage questionné l’assuré.
Il estime qu’il s’agit d’une faute de gestion de son dossier.
Il convient d’observer qu’il appartient à l’assuré, au moment de sa déclaration de sinistre, d’en expliciter les circonstances et en l’espèce, alors qu’il ne pouvait ignorer les conditions générales de son contrat, M. [C] ne peut raisonnablement reprocher à son assureur de ne pas l’avoir questionné sur l’existence d’une condition d’exclusion de garantie.
Il ne démontre aucune faute et encore moins un lien de causalité avec un préjudice.
Sa demande reconventionnelle n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Monsieur [C] indique que ses ressources sont très limitées, percevant une retraite d’environ 750 euros par mois et qu’il n’est pas en mesure de faire face à la réclamation tardive de son ancien assureur.
La société ACM estime que M. [C] a déjà bénéficié de larges délais depuis la mise en demeure et demande le rejet de cette demande.
M. [C] produit un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 justifiant ainsi de revenus à hauteur de 8.846 euros par an.
Il indique, sans en justifier, qu’il a été de nombreuses années placé en invalidité.
Si l’avis d’imposition permet effectivement de constater que M. [C] perçoit une faible pension de retraite, aucun élément n’est produit pour connaître de sa situation financière complète, notamment le montant de ses éventuelles économies, la connaissance de ce qu’il détient ou non des biens immobiliers etc...
Dans ces conditions et sur la base du seul avis d’imposition, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que la situation du débiteur justifierait un échelonnement de la dette.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
M. [C] succombe à l’instance et aura la charge des dépens.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et la demande présentée à ce titre par la société ACM Iard sera rejetée.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et rien, en l’état des pièces produites ne justifie qu’elle soit écartée, étant observé qu’en cas d’appel, l’appelant a la possibilité de solliciter la suspension de celle-ci s’il démontre les conséquences manifestement excessives que produirait l’exécution provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [C] ;
Condamne M. [S] [C] à payer à la société Assurances du crédit mutuel Iard la somme de 15.721,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute M. [S] [C] de sa demande reconventionnelle ;
Déboute M. [S] [C] de sa demande subsidiaire en délai de paiement;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [C] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire;
Condamne M. [S] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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