Texte intégral
N° R 22-86.283 F-D
N° 00683
SL2
6 JUIN 2023
CASSATION
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 10 octobre 2022, qui a relaxé Mme [N] [R] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 17 février 2021, Mme [N] [R] a fait l'objet d'une verbalisation pour stationnement irrégulier en agglomération, en l'absence de dispositif de contrôle de la durée du stationnement, à [Localité 2], [Adresse 3], parking inférieur, zone de stationnement à durée limitée, de sorte qu'un avis de contravention a été édité le 23 février suivant.
3. Dans un procès-verbal de renseignement du 9 novembre 2021, l'agent verbalisateur a confirmé que le véhicule, se trouvant dans le parking inférieur le jour du marché, était stationné en infraction à l'arrêté municipal n° 2020.1133 du 10 décembre 2020.
4. Mme [R] a été citée du chef susvisé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
6. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite Mme [R] du chef de stationnement irrégulier en agglomération, en raison de l'absence de dispositif de contrôle de la durée du stationnement alors, qu'en vertu de l'article 537 précité, les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui et que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins ; que le tribunal a motivé sa décision en relevant qu'il existait un doute sur la culpabilité de la prévenue, au vu des photographies produites par celle-ci et de ses explications, bien que l'arrêté municipal numéro 2020.1133 du 10 décembre 2020 réglementant le stationnement précise en son article 5 que le parking inférieur du [Adresse 1] est en zone bleue les jours de marché ; qu'il a, ainsi, renversé la charge de la preuve sur le ministère public.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
8. Pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué énonce que le ministère public est dans l'incapacité de fournir les preuves nécessaires à l'appui de la verbalisation.
9. Le juge en conclut qu'au regard des contradictions entre le procès-verbal, les photographies de la prévenue et ses explications, le doute doit bénéficier à celle-ci.
10. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, complété par le procès-verbal de renseignement judiciaire du 9 novembre 2021 produit par l'officier du ministère public, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 10 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.
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