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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/01493

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01493

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Sandrine AUDEVAL [Adresse 7] EXPÉDITION à : [W] [P] Pole social du TJ de [Localité 3] ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025 Minute n° N° RG 24/01493 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAJ5 Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 29 Mars 2024 ENTRE APPELANT : Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : [8] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante, ni représentée D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 MAI 2025. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par demande enregistrée à la [Adresse 6] le 31 mars 2023, M. [W] [P] a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. Par décision du 14 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50 %. M. [P] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable, laquelle a rejeté celui-ci par décision du 24 février 2022. Suivant requête enregistrée le 22 avril 2022, M. [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois. Par jugement du 7 novembre 2022, celui-ci a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [X]. L'expert a rendu son rapport le 5 mai 2023. Par jugement du 29 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - Rejeté la demande de M. [P] tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, - condamné M. [P] aux entiers dépens à l'exception des frais d'expertise médicale qui resteront à la charge de la [4]. Par déclaration du 7 mai 2024, M. [P] a relevé appel de ce jugement. Dispensé de comparution conformément à l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions du 11 février 2025, M. [P] invite la cour à : Vu les articles L 821-2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, vu l'article 700 du code de la sécurité sociale, vu les pièces produites aux débats, vu la jurisprudence citée, - Déclarer M. [P] recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement du 29 mars 2024 rendu par le Pôle social en ce qu'il a : - Rejeté la demande de M. [P] tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, - condamné M. [P] aux entiers dépens à l'exception des frais d'expertise médicale qui resteront à la charge de la [4], Et, statuant à nouveau de ces chefs, - Dire et juger que le taux d'incapacité de M. [P] est compris entre 50 et 79 %, - dire et juger que M. [P] subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, En conséquence, - Accorder à M. [P] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 22 avril 2021, - condamner la [9] à verser à M. [P] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 19 février 2025, la [Adresse 6] n'était ni présente ni représentée à l'audience. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. SUR CE, LA COUR, M. [P] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé. À l'appui, il fait valoir qu'en raison de ses multiples pathologies, son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % et qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi comme en attestent les pièces produites aux débats ; que le médecin expert désigné en première instance a reconnu qu'il lui est difficile d'occuper une activité en position debout statique prolongée, piétinement ou position assise prolongée ; que toutefois, ses préconisations d'adaptation d'un poste de travail sont complexes à mettre en 'uvre de sorte qu'elles rebuteraient nombre d'employeurs. Appréciation de la cour Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale de un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. Le taux d'incapacité permanente est apprécié suivant le guide barème prévu à l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles. Un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 % représente une déficience importante. Il résulte de ce barème que seules les formes importantes ou majeures d'incapacité donnent droit à l'allocation adulte handicapé, à la différence des formes légères ou modérées. Egalement selon le barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Enfin, l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale décrit les critères permettant de déterminer si la personne souffre d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour qu'après une analyse exhaustive de toutes les pièces qui étaient soumises à son appréciation et en faisant une exacte application des textes susvisés aux faits de l'espèce, le premier juge a refusé à M. [P] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé. Il suffit de rappeler que le médecin expert désigné en première instance, qui avait également en sa possession l'ensemble des pièces médicales produites par M. [P], a conclu que le taux d'incapacité de M. [P] était inférieur à 50 %. Il s'en infère que la question de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dont, en tout état de cause, M. [P] ne justifie d'aucun commencement de preuve, ne se pose même pas puisque la condition du taux d'incapacité au moins égal à 50 % n'est même pas remplie. Le tribunal a également analysé l'ensemble des pièces produites, lesquelles sont également soumises à l'appréciation de la cour. Or, aucune n'est de nature à contredire les conclusions expertales. En outre, M. [P] produit à hauteur de cour un nouveau certificat du Docteur [C] du 28 mai 2024 (sa pièce n° 8) qui reprend en termes quasiment identiques le certificat précédent de ce même médecin déjà analysé par le tribunal. Or, celui-ci se borne à reprendre les diverses pathologies de M. [P] mais ne permet nullement de contredire la conclusion du médecin expert sur le taux d'incapacité. Ainsi, en l'absence de tout élément permettant d'établir que le taux d'incapacité de M. [P] serait au moins égal à 50 %, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé. Il sera donc également confirmé en ses dispositions accessoires. Succombant en son appel et comme tel tenu aux dépens, M. [P] ne peut qu'être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, Et, y ajoutant, Déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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