Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/15365 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKYT
Décision déférée à la cour
Jugement du 28 juillet 2022-Juge de l'exécution de Montreuil-RG n° 1122000306
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIME
Monsieur [K] [S]
Chez M. [S]-[Adresse 1]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'arrêts de la Cour d'assises de Saint Denis de la Réunion en date des 23 juin 2000, 5 janvier 2001, 15 septembre 2003, 1er juillet 2007, et de deux arrêts de la Cour d'appel de Paris en date des 23 septembre 2009 et 6 septembre 2011, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ci-après dénommé le FGTI, a le 4 mars 2022 déposé au Tribunal de proximité de Montreuil-sous-bois statuant en qualité de juge de l'exécution une requête en saisie des rémunérations à l'encontre de M. [S], pour avoir paiement de la somme de 127 704,99 euros. La demande a été actualisée à l'audience à hauteur de 128 474,56 euros.
Par jugement daté du 28 juillet 2022, le Tribunal de proximité de Montreuil-sous-bois a ordonné la saisie des rémunérations de M. [S] à hauteur de 7 693,94 euros (soit 128 575,35 euros au titre du principal, 725,78 euros au titre des frais, et 61,88 euros au titre des intérêts, sous déduction des acomptes s'élevant à 121 669,07 euros), et condamné M. [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que le FGTI était subrogé dans les droits des victimes par lui indemnisées ;
- que s'agissant des frais, il y avait lieu de rejeter le coût des deux requêtes déposées en application des articles L 152-1 et L 152-2 du code des procédures civiles d'exécution, dont il n'était pas justifié ;
- qu'il existait trois co-débiteurs solidaires, si bien que les paiements opérés par l'un aboutissaient à une diminution de la dette commune ;
- que les intérêts au taux légal étaient dus sur la somme de 6 906,28 euros, déduction faite des acomptes, et ce à compter du 17 février 2022, date de délivrance d'un commandement à fin de saisie-vente au débiteur.
Selon déclaration en date du 24 août 2022, le FGTI a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 14 octobre 2022, il fait valoir :
- qu'en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il se trouve subrogé dans les droits des victimes des infractions pénales commises par M. [S] ;
- que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les acomptes s'élèvent à 103 797,81 euros et non pas à 121 669,07 euros ;
- qu'en effet, certaines sommes ont été décomptées, pour partie, à deux reprises, à savoir celle de 18 906,04 euros et celle de 35 807,23 euros qui incluait, en réalité, la précédente ;
- qu'en effet s'agissant des acomptes, M. [S] en a versé 23 de 45 euros, 16 de 20 euros, 50 de 30 euros, alors que 64 605,80 euros ont été versés par l'Etat, et qu'une saisie-attribution opérée à l'encontre du père de l'intimé a permis de récupérer la somme de 35 807,23 euros, l'intéressé ayant payé en outre 7 acomptes de 64,77 euros, un acompte de 5,81 euros et la somme de 70,68 euros ;
- que s'agissant des intérêts, il est en droit de les réclamer à compter de la date de prononcé des décisions de justice rendues au bénéfice des victimes, l'article L 332-2 du code pénitentiaire prévoyant qu'il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits ; que de plus, il ne les réclame, en pratique, qu'à dater du 14 mars 2002 ;
- que pour les mêmes raisons, c'est le taux légal applicable aux particuliers, et non pas aux professionnels, qui doit être retenu ;
- que par ailleurs, lesdits intérêts doivent être majorés dans les conditions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;
- que les frais s'élèvent à 785,58 euros.
Le FGTI demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer partiellement le jugement ;
- autoriser la saisie des rémunérations de M. [S] à hauteur de 130 992,97 euros ;
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
M. [S], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 novembre 2022 en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Malgré l'absence de M. [S], il convient de statuer sur les demandes du FGTI après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En vertu de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Le FGTI a produit plusieurs titres exécutoires, à savoir :
- un arrêt de la Cour d'assises de Bobigny du 23 juin 2000, ayant condamné M. [S] à payer à M. [U] les sommes de 30 000 F et 10 000 F ;
- un arrêt de ladite Cour d'assises du 5 juin 2001, ayant condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme provisionnelle de 200 000 F ;
- un autre arrêt de la même juridiction daté du 15 septembre 2003, ayant condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme provisionnelle de 40 000 euros ;
- un autre arrêt de la même juridiction daté du 1er juin 2007, ayant condamné M. [S] à payer à M. [N] les sommes de 140 000 euros, 50 000 euros, 25 000 euros, 60 000 euros, 60 000 euros, et 8 000 euros, sauf à en déduire les provisions versées ;
- un autre arrêt de la même juridiction daté du 2 juin 2008, ayant condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 68 000 euros en deniers ou quittance, outre une indemnité procédurale de 1 000 euros ;
- une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Paris datée du 16 juin 2008, ayant alloué à M. [N] les sommes de 102 167,20 euros en principal et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- un arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 23 septembre 2009, ayant infirmé cette décision et alloué à M. [N] la somme de 106 043 euros, en deniers ou quittance, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Paris datée du 6 septembre 2011, ayant alloué à M. [N] la somme de 20 000 euros en principal et celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La somme de 128 575,35 euros au titre du principal est due, puisque le FGTI est subrogé dans les droits de M. [N] à hauteur de ladite somme faisant l'objet d'une attestation de paiement datée du 28 janvier 2022.
S'agissant des acomptes, l'accusé et ses parents ayant été condamnés solidairement, les paiements opérés par l'un d'eux viennent en déduction de la dette de l'autre. Le premier juge a retenu des acomptes à hauteur de 121 669,07 euros mais le FGTI objecte qu'ils ne s'élèvent, en réalité et à ce jour, qu'à 103 797,81 euros. Il résulte de la lecture du décompte édité par le commissaire de justice le 4 octobre 2022 et actualisé, que ces acomptes se sont bien élevés à cette somme. L'erreur provient du fait que celles de 11,40 euros + 11 611,46 euros + 7 234,70 euros + 48,48 euros, soit au total 18 906,04 euros, provenant d'une saisie-attribution qui avait été mise en place à l'encontre du père de M. [S], M. [E] [S], ont été également incluses dans les versements à déduire (soit 9 558,59 euros + 13 995,72 euros + 12 252,92 euros) et ont donc été décomptées deux fois.
L'article L 332-2 alinéa 2 du code pénitentiaire dispose que lorsque le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.
Si l'intéressé agit dans le cadre d'une mission d'aide aux victimes, au travers du recouvrement des sommes qui lui est confié en leurs lieu et place, cela englobe l'exercice de l'action à l'encontre du responsable au titre des sommes allouées par les juridictions répressives ; le bénéfice du titre exécutoire est transféré au Fonds avec toutes conséquences de droit.
Il en résulte qu'il peut réclamer les intérêts au taux légal applicable aux particuliers et non pas aux professionnels, et que ledit taux d'intérêt est majoré de cinq points dans les conditions prévues à l'article L 313-3 du code monétaire et financier, lequel dispose que : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Et ces intérêts ont été décomptés à partir du 14 mars 2002, dans un sens plus favorable au débiteur, puis majorés à compter du 3 septembre 2002. Ils s'élèvent, au vu des justificatifs produits, à 105 429,85 euros.
S'agissant des frais, ils comprennent ceux de signification des diverses décisions rendues et du commandement à fin de saisie-vente (394,17 euros), de la requête en saisie des rémunérations (71,50 euros), des frais de recherches engagées auprès de la Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis (51,07 euros), et de l'assignation à comparaître à l'audience de saisie des rémunérations (54,56 euros). S'y ajoute l'émolument dû au commissaire de justice instrumentaire en vertu de l'article A 444-31 du code de commerce, à savoir le droit de recouvrement et d'encaissement, lequel est exigible lorsque, comme ici, il agit en vertu d'un titre exécutoire (214,28 euros). Le montant total des frais est ainsi de 785,58 euros.
Le principal s'élevant à 128 575,35 euros, les intérêts à 105 429,85 euros, les frais à 785,58 euros et les acomptes à 103 797,81 euros, il convient, par infirmation du jugement, d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [S] à concurrence de 130 992,97 euros.
M. [S], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 28 juillet 2022 en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [K] [S] à hauteur de 7 693,94 euros ;
et statuant à nouveau :
- ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [K] [S] à hauteur de 130 992,97 euros ;
- CONDAMNE M. [K] [S] à payer au FGTI la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens d'appel ;
- DIT que la partie la plus diligente devra remettre au greffe du Tribunal de proximité de Montreuil-sous-bois une copie du présent arrêt et de ses actes de signification.
Le greffier, Le président,