Tribunal Administratif de Paris, 18 décembre 2024. 2427778
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427778
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Soster-Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son insertion professionnelle et de la circonstance que l'emploi occupé est en tension ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis du service de la main d'œuvre étrangère ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissante chinoise, née le 29 mai 1987, est entrée en France le 16 mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 18 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 9 septembre 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Mme A réside habituellement sur le territoire depuis mai 2019. Par les pièces qu'elle produit, et en particulier une attestation d'hébergement, des bulletins de salaires établis à l'adresse commune du couple et sa domiciliation bancaire, elle établit vivre avec un ressortissant français depuis juillet 2019, avec lequel elle justifie être en concubinage par la production en particulier d'une attestation de son compagnon du 22 octobre 2024. Par ailleurs, elle justifie d'une insertion professionnelle en établissant son activité salariée en qualité d'esthéticienne d'octobre à novembre 2019 puis à compter du 16 octobre 2020 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée avec son employeur, qui est également son concubin déclaré. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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