Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-45.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.003
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société R Films, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société R Films, de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1994), que MM. Y... et X... ont été engagés respectivement les 1er juin et 1er juillet 1992 en qualité de premier et de second assistants réalisateurs en vue de la réalisation d'un long métrage par la société R Films; que la société a mis fin aux deux contrats de travail le 20 juillet 1992 sans avoir réalisé ce long métrage; que MM. Y... et X..., soutenant qu'ils avaient été engagés pour toute la période fixée pour la réalisation du film, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires qu'ils auraient dû percevoir jusqu'au terme de leurs contrats ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la détermination du contenu du contrat nécessite la recherche de la commune volonté des parties; qu'en l'espèce, pour dire que MM. Y... et X..., qui avaient été engagés verbalement en qualité de premier assistant réalisateur et de second assistant réalisateur, avaient été recrutés pour la préparation et le tournage du film prévu, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur certaines dispositions de la convention collective applicable et sur les circonstances de fait d'où serait résultée, pour le producteur, la prétendue certitude de procéder au tournage du film; qu'elle n'a relevé aucune preuve ou indice tirés du comportement et des relations des parties de leur connaissance des aléas de l'activité cinématographique, des pourparlers ou offres précontractuelles ou encore des correspondances échangées révélant l'intention commune des parties d'étendre la durée du contrat de travail de MM. Y... et X... de la préparation au tournage du
film; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil ainsi qu'au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que la disparition de la cause d'un contrat à exécution successive au cours de son exécution entraîne sa caducité sans qu'aucune indemnité ne soit due; qu'en l'espèce, à supposer que le contrat de travail de MM. Y... et X... ait été conclu pour la préparation et le tournage du film prévu, la cause de l'obligation de la société R. Films de payer un salaire à ces derniers pendant toute la durée du contrat résidait dans leur obligation de participer entièrement à la préparation et au tournage de ce film; que le tournage n'ayant pu avoir lieu, la cause de l'obligation de l'employeur de payer un salaire à MM. Y... et X... avait disparu et le contrat de travail de ces derniers était devenu caduc; qu'aucune indemnité représentant la totalité des salaires restant à payer à MM. Y... et X... jusqu'au terme de leur contrat de travail n'était donc due par la société; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 du Code du travail par fausse application et 1131 du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement relevé qu'aux termes des articles 43 et 45 de la convention collective de la production cinématographique, lorsque les parties entendent limiter l'engagement d'un technicien à la seule phase préparatoire à la réalisation d'un film, cette restriction doit faire l'objet d'un contrat particulier comportant un certain nombre de mentions et qu'il en résulte qu'à défaut de conclusion d'un tel contrat, le technicien est réputé engagé à la fois pour la préparation et pour la réalisation du film; qu'ayant constaté que la société, qui n'avait pas conclu avec MM. Y... et X... des contrats particuliers, ne détruisait pas la présomption qui en découlait, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, s'est bornée à appliquer les dispositions conventionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, dont les dispositions sont reprises par les articles 30 et 31 de la convention collective de la production cinématographique, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure; que la société n'ayant ni invoqué la faute grave ni justifié de la survenance d'un événement imprévisible et irrésistible caractérisant la force majeure, c'est à bon droit que la cour d'appel a alloué aux salariés des indemnités égales aux salaires qui leur auraient été versés si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société R Films aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société R Films à payer à M. Y... la somme de 7 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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