Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-81.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.581
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 février 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour infraction aux articles 773-1 et 777-3 du Code de procédure pénale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt mentionne qu'à été entendue à l'audience du 4 janvier 1996 "Marguerite Laurent, conseiller en son rapport, lu par M. Beyer, président" ;
"alors d'une part que les mentions de l'arrêt sont contradictoires ; qu'en effet, la chambre d'accusation n'a pu entendre Marguerite Laurent, conseiller en son rapport, si celui-ci a été lu par M. Beyer, président ; que les mentions ne permettent donc pas de savoir si la chambre d'accusation a entendu Marguerite Laurent ou le président Beyer ou les deux ; qu'elles ne permettent donc pas d'assurer qu'un rapport a été lu à l'audience ;
"alors d'autre part que les arrêts de chambre d'accusation sont rendus sur le rapport d'un conseiller ; que si la forme du rapport est laissée à la conscience du magistrat, il doit être présenté à l'audience par l'auteur du rapport ; que ce dernier doit, en effet, être libre de modifier jusqu'à la dernière minute son rapport et que le rapport d'un magistrat ne peut être lu par un autre" ;
Attendu que n'encourt pas la censure la mention de l'arrêt attaqué précisant qu'un conseiller "a été entendu, en son rapport, lu par le président" de la chambre d'accusation, dès lors qu'il se présume que la lecture en a été faite par ce dernier en raison de l'empêchement du rapporteur d'y procéder lui-même ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de Chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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