Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-25.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-25.325
Date de décision :
7 janvier 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° V 19-25.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Seafrigo logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.325 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Condigel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Seafrigo logistique, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Condigel, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seafrigo logistique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seafrigo logistique ; la condamne à payer à la société Condigel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Seafrigo Logistique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance, condamné la société SEAFRIGO LOGISTIQUE à payer à la société CONDIGEL la somme de 383.950,55 euros à titre provisionnel, au titre des loyers impayés arrêtés à février 2019 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, "dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ; qu'en l'espèce, la société Seafrigo Logistique a résilié le bail du 28 août 2015 portant sur le bâtiment El par acte du 5 février 2018 donnant congé pour le 31 août 2018 ; qu'elle a également donné congé des baux portant sur les bâtiments Cet H par acte du 30 juillet 2018 pour le 31 janvier 2019 ; que ce congé a été contesté par la société Condigel par courrier du 11 septembre 2018, au motif qu'il ne respectait pas la période triennale qui prenait fin au 31 décembre 2020 ; que la Société Seafrigo Logistique a saisi le tribunal de grande instance du Havre d'une demande de résiliation du bail pour motif grave et légitime, invoquant la méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance compte tenu des difficultés rencontrées pour le maintien des températures, les locaux étant des entrepôts frigorifiques stockant des denrées périssables ; que cette action est en cours devant le juge du fond ; que les loyers et charges réclamés par la société Condigel portent sur les bâtiments C et H qui sont, selon la lettre d'engagement du 29 septembre 2014 loués à usage d'entrepôt frigorifique ; que pour cesser le paiement du loyer de ces deux bâtiments à compter du mois d'octobre 2018, la société Seafrigo Logistique invoque l'exception d'inexécution de la société Condigel motivée par l'empêchement de jouir des lieux en raison d'un froid instable eu égard à la vétusté des installations et à l'absence de maintenance 7j/7j et 24 h/24, rendant les bâtiments impropres à leur destination, ainsi que par son obligation de dévier partie de sa marchandise dans les hangars dénommés 45 et 46 alors loués au Grand Port Maritime du Havre ; Qu'en l'occurrence, par une lettre du 29 juin 2017, la société Sefrigo a écrit à la société Condigel son intention de poursuivre les locations des bâtiments C et H pour la période triennale courant à partir du 1 er janvier 2018, en rappelant toutefois les difficultés rencontrées pour l'entretien et la maintenance des groupes froid, invoquant des défaillances liées au vieillissement des installations et au déficit de réactivité des équipes chargées de la maintenance compte tenu de l'absence d'astreinte 24/24 7/7, et sollicitant un audit contradictoire et la mise en place d'une telle astreinte ; que le rapport d'expertise "Terrum" du 16 avril 2019, expertise amiable faite à la demande de la société Seafrigo et non contradictoire, relève des rapports d'alarme température, le système générant des messages d'alertes lorsque la température dépasse le seuil d'alerte, le niveau de ces alertes était selon l'expert important sur les trois dernières années avec une récurrence particulièrement critique en 2018; que selon lui, ces alertes sont la conséquence d'un système ou d'une installation se dégradant ; que l'expert ne précise toutefois pas concrètement la cause de la dégradation invoquée, se contentant de reprendre les conclusions d'un audit effectué le 6 août 2018 sur les bâtiments C et H, notamment concernant l'utilisation du gaz R22 ; que cet audit mentionne pour l'essentiel un problème d'entretien de l'installation frigorifique et indique relever "un problème alarmant pour l'entrepôt C s'il est confirmé que le gaz utilisé est toujours du R22", les installations au R22 étant selon ce rapport "interdites d'entretien de réparation et de recharge depuis le 1er janvier 2015" ; qu'il est également produit des attestations de salariés qui font état de la survenance d'alertes pour température haute, ainsi que des difficultés pour faire intervenir la maintenance ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Seafrigo a, en toute connaissance de cause des difficultés qu'elle invoque aujourd'hui pour ne pas régler son loyer, décidé de renouveler le bail portant sur les bâtiments litigieux, ce qui démontre que ces difficultés déjà existantes ne l'empêchaient pas d'exploiter les locaux conformément à son activité ; que par ailleurs, les causes de ces variations de températures ne sont pas de manière certaine déterminées par les éléments produits, l'audit évoquant au conditionnel l'utilisation d'un gaz interdit sur les installations, l'expert se contentant de reprendre sur ce point les conclusions de l'audit ; qu'en outre, les difficultés liées à l'entretien des installations et à la maintenance de celles-ci, en particulier sur les réponses en cas de déclenchement des alertes nécessitent une interprétation des obligations de chacune des parties ; qu'enfin, la société Seafrigo n'établit pas à ce stade les conséquences concrètes consécutives à ces dysfonctionnements ; qu'en effet, les conventions d'occupation précaires signées avec le Grand Port Maritime du Havre pour les deux hangards 46 et 45 loués pour stocker de la marchandise ont été souscrites le 6 mai 2015 à effet au ler janvier 2015, soit largement avant les dysfonctionnements invoqués, que si elles ont été renouvelées le 28 décembre 2017, aucun élément ne permet de dire que ce renouvellement soit en lien avec ces dysfonctionnements; que pas davantage qu'en première instance, la société Sefrigo ne démontre des pertes de marchandises consécutives aux variations de températures ; que dès lors, la contestation soulevée n'est pas sérieuse, faute pour l'exception d'inexécution alléguée de présenter l'évidence requise en référé ; qu'il en résulte que l'obligation à paiement par la société Seafrigo Logistique du loyer pour les bâtiments C et H n'est pas sérieusement contestable ; qu'en ce qui concerne le quantum des loyers, la société Condigel réclame les loyers d'octobre 2018 à février 2019 (5 X 76790.11E) ; que la société Seafrigo estime que la bailleresse a repris l'exploitation de ses bâtiments au mois de février 2019 pour le bâtiment C et au mois de mars 2019 pour le bâtiment H ; que la société Condigel indique qu'elle a repris le bâtiment C le 10 mars 2019 et qu'elle est toujours en recherche de locataire pour le bâtiment H qui n'est pas repris ; que le constat d'huissier du 25 février 2019 mentionne une occupation du parking par un camion Condigel Maex et le stationnement de 4 remorques sur le terre-plein et que des personnes s'activent à l'intérieur ; que les photographies ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer une réelle exploitation du bâtiment C par la société Condigel à la date du constat ; que la société Seafrigo produit aux débats un rapport de constatations par le Cabinet N... qui concerne pour 'essentiel le bâtiment C pour la période du 7 au 19 mars 2019, et le bâtiment H pour la période du 13 au 14 mars 2019 ; que toutefois, les loyers réclamés dans le cadre de la présente instance n'allant pas au-delà du mois de février 2019, les périodes d'observation postérieures à cette date sont sans incidence sur la somme réclamée ; que la société Seafrigo considère ne pas être redevable des consommations d'eau et d'électricité à compter du 1 er octobre 2018 au motif qu'elle a libéré les lieux, et que la bailleresse exploitant les lieux, elle utilisait pour son compte l'eau et l'électricité qu'elle lui facture ensuite ; que toutefois, la résiliation du bail étant contestée et faisant l'objet d'une action devant le juge du fond, le départ des lieux de la locataire est en soi insuffisant pour mettre juridiquement fin au bail ; que dès lors, sa demande de remboursement des consommations d'eau et d'électricité est sérieusement contestable et doit être rejetée ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel à paiement de la somme de 383 950,55 € correspondant aux loyers impayés d'octobre 2018 à février 2019 inclus » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il n'est pas discuté par la défenderesse qu'elle ne s'acquitte plus des loyers dus au titre de l'occupation des locaux C et H, en faisant état d'une exception d'inexécution l'y autorisant. Il convient de rappeler que le locataire doit respecter son obligation essentielle au paiement des loyers, qu'il ne peut s'y soustraire qu'en cas d'impossibilité totale de jouir des lieux, et que c'est dans ce cadre que la Cour suprême rappelle que le juge des référés n'a pas qualité à trancher d'une exception d'inexécution. En effet, soit le locataire jouit des lieux, et le juge doit faire droit aux demandes tirées du défaut d'inexécution de la convention par le preneur, soit il est justifié d'une impossibilité d'user (ce qui implique le constat et non le jugement de la gravité du manquement) et dès lors, les prétentions du bailleur sont en voie de rejet. Ici, il n'est pas justifié par le locataire de son impossibilité d'user des lieux. Certes, il fait état de ce qu'il a dû prendre à bail d'autres lieux, mais comme le relève à juste titre, la bailleresse, les conventions d'occupation communiquées aux débats liant le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE à la défenderesse, en date du 6 mai 2015, ne sont que la poursuite des conventions, antérieures conclues avant les actes en cause. Il ne peut, donc, ressortir de ces occupations précaires, la preuve de l'impossibilité de jouir des locaux, objet des conventions litigieuses. Bien plus, et selon courrier du 29 juin 2017, adressé par la défenderesse à la demanderesse, il était indiqué la volonté de la locataire de poursuivre les locations à compter du 1er janvier 2018. Certes, et à ce courrier, la défenderesse arguait des manquements de la bailleresse à ses obligations d'entretien et de maintenance des groupes "froid". Cependant, il en découle que ces manquements connus de la locataire, pour les invoquer, à cette date, n'étaient pas suffisamment graves, inquiétants, quant à la poursuite de l'activité, pour ne pas solliciter la continuation du contrat. Certes, des dysfonctionnements du refroidissement des locaux, ou leur conformité à la loi (usage de gaz indiqués comme interdits dorénavant) ont pu être pointés, mais ils sont ponctuels, comme se déroulant quelques heures et ne sont pas démontrés comme ayant conduit à la dégradation suffisante de l'ambiance pour entraîner des pertes de marchandises. Le locataire ne démontre pas que ces dysfonctionnements au-delà de ses craintes qu'ils ne se renouvellent l'ont conduit à cesser son occupation à raison d'une absence de réfrigération. Quant à l'existence d'un contrat de maintenance, il doit être rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur l'étendue des obligations du bailleur, en l'absence de stipulations contractuelles de ce chef, ce qui est de la compétence du juge du fond ; le magistrat des référés ne pouvant ni interpréter le contrat, ni dire la commune intention des parties dans le silence de la convention. Au total, il ne ressort de rien que la locataire a dû cesser son occupation des locaux, à raison des manquements du bailleur, en sorte que la défenderesse ne pouvait se refuser à acquitter le prix de cette occupation, sauf à saisir le tribunal afin de faire prononcer la résolution de la convention, ce qu'elle n'a fait que postérieurement à l'action nous saisissant. A la date de l'ordonnance, le locataire, comme il ne le conteste pas lui-même, reste à devoir les loyers courant depuis octobre 2018 et à savoir 383.950,55 euros à titre provisionnel. Il écherra, dès lors, de le condamner au paiement de cette somme. » ;
ALORS QUE, premièrement, le preneur à bail commercial n'est pas tenu au paiement du loyer lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité dans les locaux ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la société SEAFRIGO LOGISTIQUE faisait valoir que la situation s'était considérablement aggravée en 2018, le nombre d'incidents répertoriés cette année-là étant très largement supérieur à celui de 2017 ; que faute de s'être expliqués sur ce point, avant que de retenir que le renouvellement des baux par la société SEAFRIGO LOGISTIQUE en juin 2017, quand les dysfonctionnements existaient déjà, démontrait que ceux-ci ne rendaient pas impossible l'exercice de l'activité dans les locaux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1728 du code civil, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que la cause exacte de la dégradation du système générateur de froid n'était pas clairement identifiée, les juges du fond ont violé l'article 1728 du code civil, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, il y a impossibilité pour le preneur à bail commercial de jouir des locaux, dès lors que les dysfonctionnements affectant les locaux, à raison de leur récurrence et de leur gravité, font peser un risque élevé sur l'activité du preneur ; qu'aussi bien, le preneur à bail n'est-il pas tenu de justifier de pertes actuelles pour exciper de l'impossibilité de jouir des locaux ; qu'en reprochant à la société SEAFRIGO LOGSITIQUE de ne pas justifier de pertes de marchandises consécutives aux variations de températures, les juges du fond ont encore violé l'article 1728 du code civil, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, dès lors qu'il constate l'existence d'une contestation sérieuse, qu'il ne peut trancher lui-même, les juge des référés ne peut faire droit à la demande de provision ; qu'une contestation portant sur l'interprétation du contrat liant les parties est une contestation sérieuse ; qu'ayant constaté que « les difficultés liées à l'entretien des installations et à la maintenance de celles-ci » invoquées par la société SEAFRIGO pour justifier du non-paiement du loyer dans le cadre de l'exception d'inexécution, « nécessit[aient] une interprétation des obligations de chacune des parties », les juges du fond se devaient conclure à l'existence d'une contestation sérieuse, faisant obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond, qui ont omis de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 809 aliéna 2 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance, condamné la société SEAFRIGO LOGISTIQUE à payer à la société CONDIGEL la somme de 383.950,55 euros à titre provisionnel, au titre des loyers impayés arrêtés à février 2019, puis, y ajoutant, débouté la société SEAFRIGO LOGISTIQUE de sa demande de remboursement de la somme de 72.486,44 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, "dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ; qu'en l'espèce, la société Seafrigo Logistique a résilié le bail du 28 août 2015 portant sur le bâtiment El par acte du 5 février 2018 donnant congé pour le 31 août 2018 ; qu'elle a également donné congé des baux portant sur les bâtiments Cet H par acte du 30 juillet 2018 pour le 31 janvier 2019 ; que ce congé a été contesté par la société Condigel par courrier du 11 septembre 2018, au motif qu'il ne respectait pas la période triennale qui prenait fin au 31 décembre 2020 ; que la Société Seafrigo Logistique a saisi le tribunal de grande instance du Havre d'une demande de résiliation du bail pour motif grave et légitime, invoquant la méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance compte tenu des difficultés rencontrées pour le maintien des températures, les locaux étant des entrepôts frigorifiques stockant des denrées périssables ; que cette action est en cours devant le juge du fond ; que les loyers et charges réclamés par la société Condigel portent sur les bâtiments C et H qui sont, selon la lettre d'engagement du 29 septembre 2014 loués à usage d'entrepôt frigorifique ; que pour cesser le paiement du loyer de ces deux bâtiments à compter du mois d'octobre 2018, la société Seafrigo Logistique invoque l'exception d'inexécution de la société Condigel motivée par l'empêchement de jouir des lieux en raison d'un froid instable eu égard à la vétusté des installations et à l'absence de maintenance 7j/7j et 24 h/24, rendant les bâtiments impropres à leur destination, ainsi que par son obligation de dévier partie de sa marchandise dans les hangars dénommés 45 et 46 alors loués au Grand Port Maritime du Havre ; Qu'en l'occurrence, par une lettre du 29 juin 2017, la société Sefrigo a écrit à la société Condigel son intention de poursuivre les locations des bâtiments C et H pour la période triennale courant à partir du 1 er janvier 2018, en rappelant toutefois les difficultés rencontrées pour l'entretien et la maintenance des groupes froid, invoquant des défaillances liées au vieillissement des installations et au déficit de réactivité des équipes chargées de la maintenance compte tenu de l'absence d'astreinte 24/24 7/7, et sollicitant un audit contradictoire et la mise en place d'une telle astreinte ; que le rapport d'expertise "Terrum" du 16 avril 2019, expertise amiable faite à la demande de la société Seafrigo et non contradictoire, relève des rapports d'alarme température, le système générant des messages d'alertes lorsque la température dépasse le seuil d'alerte, le niveau de ces alertes était selon l'expert important sur les trois dernières années avec une récurrence particulièrement critique en 2018; que selon lui, ces alertes sont la conséquence d'un système ou d'une installation se dégradant ; que l'expert ne précise toutefois pas concrètement la cause de la dégradation invoquée, se contentant de reprendre les conclusions d'un audit effectué le 6 août 2018 sur les bâtiments C et H, notamment concernant l'utilisation du gaz R22 ; que cet audit mentionne pour l'essentiel un problème d'entretien de l'installation frigorifique et indique relever "un problème alarmant pour l'entrepôt C s'il est confirmé que le gaz utilisé est toujours du R22", les installations au R22 étant selon ce rapport "interdites d'entretien de réparation et de recharge depuis le 1er janvier 2015" ; qu'il est également produit des attestations de salariés qui font état de la survenance d'alertes pour température haute, ainsi que des difficultés pour faire intervenir la maintenance ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Seafrigo a, en toute connaissance de cause des difficultés qu'elle invoque aujourd'hui pour ne pas régler son loyer, décidé de renouveler le bail portant sur les bâtiments litigieux, ce qui démontre que ces difficultés déjà existantes ne l'empêchaient pas d'exploiter les locaux conformément à son activité ; que par ailleurs, les causes de ces variations de températures ne sont pas de manière certaine déterminées par les éléments produits, l'audit évoquant au conditionnel l'utilisation d'un gaz interdit sur les installations, l'expert se contentant de reprendre sur ce point les conclusions de l'audit ; qu'en outre, les difficultés liées à l'entretien des installations et à la maintenance de celles-ci, en particulier sur les réponses en cas de déclenchement des alertes nécessitent une interprétation des obligations de chacune des parties ; qu'enfin, la société Seafrigo n'établit pas à ce stade les conséquences concrètes consécutives à ces dysfonctionnements ; qu'en effet, les conventions d'occupation précaires signées avec le Grand Port Maritime du Havre pour les deux hangards 46 et 45 loués pour stocker de la marchandise ont été souscrites le 6 mai 2015 à effet au ler janvier 2015, soit largement avant les dysfonctionnements invoqués, que si elles ont été renouvelées le 28 décembre 2017, aucun élément ne permet de dire que ce renouvellement soit en lien avec ces dysfonctionnements; que pas davantage qu'en première instance, la société Sefrigo ne démontre des pertes de marchandises consécutives aux variations de températures ; que dès lors, la contestation soulevée n'est pas sérieuse, faute pour l'exception d'inexécution alléguée de présenter l'évidence requise en référé ; qu'il en résulte que l'obligation à paiement par la société Seafrigo Logistique du loyer pour les bâtiments C et H n'est pas sérieusement contestable ; qu'en ce qui concerne le quantum des loyers, la société Condigel réclame les loyers d'octobre 2018 à février 2019 (5 X 76790.11E) ; que la société Seafrigo estime que la bailleresse a repris l'exploitation de ses bâtiments au mois de février 2019 pour le bâtiment C et au mois de mars 2019 pour le bâtiment H ; que la société Condigel indique qu'elle a repris le bâtiment C le 10 mars 2019 et qu'elle est toujours en recherche de locataire pour le bâtiment H qui n'est pas repris ; que le constat d'huissier du 25 février 2019 mentionne une occupation du parking par un camion Condigel Maex et le stationnement de 4 remorques sur le terre-plein et que des personnes s'activent à l'intérieur ; que les photographies ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer une réelle exploitation du bâtiment C par la société Condigel à la date du constat ; que la société Seafrigo produit aux débats un rapport de constatations par le Cabinet N... qui concerne pour 'essentiel le bâtiment C pour la période du 7 au 19 mars 2019, et le bâtiment H pour la période du 13 au 14 mars 2019 ; que toutefois, les loyers réclamés dans le cadre de la présente instance n'allant pas au-delà du mois de février 2019, les périodes d'observation postérieures à cette date sont sans incidence sur la somme réclamée ; que la société Seafrigo considère ne pas être redevable des consommations d'eau et d'électricité à compter du 1 er octobre 2018 au motif qu'elle a libéré les lieux, et que la bailleresse exploitant les lieux, elle utilisait pour son compte l'eau et l'électricité qu'elle lui facture ensuite ; que toutefois, la résiliation du bail étant contestée et faisant l'objet d'une action devant le juge du fond, le départ des lieux de la locataire est en soi insuffisant pour mettre juridiquement fin au bail ; que dès lors, sa demande de remboursement des consommations d'eau et d'électricité est sérieusement contestable et doit être rejetée ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel à paiement de la somme de 383 950,55 € correspondant aux loyers impayés d'octobre 2018 à février 2019 inclus » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il n'est pas discuté par la défenderesse qu'elle ne s'acquitte plus des loyers dus au titre de l'occupation des locaux C et H, en faisant état d'une exception d'inexécution l'y autorisant. Il convient de rappeler que le locataire doit respecter son obligation essentielle au paiement des loyers, qu'il ne peut s'y soustraire qu'en cas d'impossibilité totale de jouir des lieux, et que c'est dans ce cadre que la Cour suprême rappelle que le juge des référés n'a pas qualité à trancher d'une exception d'inexécution. En effet, soit le locataire jouit des lieux, et le juge doit faire droit aux demandes tirées du défaut d'inexécution de la convention par le preneur, soit il est justifié d'une impossibilité d'user (ce qui implique le constat et non le jugement de la gravité du manquement) et dès lors, les prétentions du bailleur sont en voie de rejet. Ici, il n'est pas justifié par le locataire de son impossibilité d'user des lieux. Certes, il fait état de ce qu'il a dû prendre à bail d'autres lieux, mais comme le relève à juste titre, la bailleresse, les conventions d'occupation communiquées aux débats liant le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE à la défenderesse, en date du 6 mai 2015, ne sont que la poursuite des conventions, antérieures conclues avant les actes en cause. Il ne peut, donc, ressortir de ces occupations précaires, la preuve de l'impossibilité de jouir des locaux, objet des conventions litigieuses. Bien plus, et selon courrier du 29 juin 2017, adressé par la défenderesse à la demanderesse, il était indiqué la volonté de la locataire de poursuivre les locations à compter du 1er janvier 2018. Certes, et à ce courrier, la défenderesse arguait des manquements de la bailleresse à ses obligations d'entretien et de maintenance des groupes "froid". Cependant, il en découle que ces manquements connus de la locataire, pour les invoquer, à cette date, n'étaient pas suffisamment graves, inquiétants, quant à la poursuite de l'activité, pour ne pas solliciter la continuation du contrat. Certes, des dysfonctionnements du refroidissement des locaux, ou leur conformité à la loi (usage de gaz indiqués comme interdits dorénavant) ont pu être pointés, mais ils sont ponctuels, comme se déroulant quelques heures et ne sont pas démontrés comme ayant conduit à la dégradation suffisante de l'ambiance pour entraîner des pertes de marchandises. Le locataire ne démontre pas que ces dysfonctionnements au-delà de ses craintes qu'ils ne se renouvellent l'ont conduit à cesser son occupation à raison d'une absence de réfrigération. Quant à l'existence d'un contrat de maintenance, il doit être rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur l'étendue des obligations du bailleur, en l'absence de stipulations contractuelles de ce chef, ce qui est de la compétence du juge du fond ; le magistrat des référés ne pouvant ni interpréter le contrat, ni dire la commune intention des parties dans le silence de la convention. Au total, il ne ressort de rien que la locataire a dû cesser son occupation des locaux, à raison des manquements du bailleur, en sorte que la défenderesse ne pouvait se refuser à acquitter le prix de cette occupation, sauf à saisir le tribunal afin de faire prononcer la résolution de la convention, ce qu'elle n'a fait que postérieurement à l'action nous saisissant. A la date de l'ordonnance, le locataire, comme il ne le conteste pas lui-même, reste à devoir les loyers courant depuis octobre 2018 et à savoir 383.950,55 euros à titre provisionnel. Il écherra, dès lors, de le condamner au paiement de cette somme. » ;
ALORS QUE, premièrement, la prétention de la preneuse à bail au titre de la consommation d'eau et d'électricité, pour ne tendre qu'au remboursement d'une partie des sommes acquittées en exécution de l'ordonnance entreprise, ne pouvait s'analyser que comme une contestation opposée par la preneuse en sa qualité de défenderesse, à la demande de provision formée par la bailleresse ; qu'en analysant toutefois cette prétention comme une demande de la preneuse, à laquelle la bailleresse aurait opposé une contestation sérieuse en rappelant que la résiliation du bail était l'objet d'un litige, quand il s'agissait de savoir si la preneuse n'avait pas opposé une contestation sérieuse à la demande de la bailleresse, en faisant observer qu'ayant libéré les lieux, elle n'avait consommé ni eau, ni électricité, les juges du fond ont violé les articles 4, 53, 71 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, à partir du moment où la prétention de la preneuse à bail était fondée sur l'argumentaire suivant lequel elle ne pouvait être redevable d'une quelconque somme au titre de la consommation d'eau et électricité, dès lors qu'elle avait quitté les locaux le 1er octobre 2018, il importait peu de savoir si le bail était ou non résilié ; qu'en se fondant sur la circonstance que la résiliation du bail était l'objet d'un litige, les juges du fond ont statué par un motif impropre à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à la prétention de la preneuse à bail et ainsi violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
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