Texte intégral
SG
LE 26 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 19/05964 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KOIV
S.A.S. EOS FRANCE, intervenant volontaire, venant aux droits de la société générale (en date du 03/01/2023)
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[W] [Y] [S] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/25011 du 23/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Prêt - Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33
Me Karine TRUONG - 205
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 JUIN 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 13]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. EOS FRANCE, intervenant volontaire, venant aux droits de la société générale (en date du 03/01/2023), dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 14]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [Y] [S] [U], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
Rep/assistant : Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par contrat sous seing privé du 20 juillet 2010, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [W] [U] un prêt immobilier de 57.500,00 € moyennant un taux d’intérêt de 3,56 %, remboursable en 180 mensualités de 431,52 € pour l’achat de plusieurs parcelles situées à [Localité 15] (49) (Pièce n°1).
Par un deuxième contrat sous seing privé en date du 9 août 2010, la Société Générale (SG) a consenti à Monsieur [W] [U] un prêt immobilier de 36.674,84 € moyennant un taux d’intérêt de 3,56 %, remboursable en 180 mensualités de 263,26 € pour l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 15] (49) (Pièce n°2).
Par contrat sous seing privé du même jour, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [W] [U] un prêt immobilier de 44.520,52 € moyennant un taux d’intérêt de 3,56 %, remboursable en 180 mensualités de 319,58 € pour l’achat d’un second lot situé à [Localité 15] (49) (Pièce n°3).
Monsieur [W] [U] a laissé impayées les échéances prévues.
Par lettres du 19 septembre 2013, Monsieur [U] a été mis en demeure de régulariser la situation des prêts impayés.(Pièce n°4)
Malgré quelques versements, les échéances étant impayées, le prêt a été mis en exigibilité par trois lettres de mise en demeure du 22 mai 2019.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2019, la SOCIETE GENERALE a assigné en paiement Monsieur [U] devant le Tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement des articles 1231-6 et suivants du Code civil et 1344-1 et suivants du même code.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2021, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal, de:
Vu l’article L.137-2 ancien du Code de la Consommation ;
Vu les articles L.313-50, L.313-51, R.313-26 et R.313-28 du Code de la Consommation ;
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats ;
- DIRE ET JUGER les demandes fins et conclusions de Monsieur [W] [U] irrecevables et mal fondées ;
- DEBOUTER Monsieur [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
En conséquence :
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 40 682,98 € en principal suivant compte arrêté au 22 mai 2019, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,56 % sur 29 665,44 € à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et au taux légal sur le surplus;
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 24 820,89 € en principal suivant compte arrêté au 22 mai 2019, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,56 % sur 18 099,24 € à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et au taux légal sur le surplus;
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 30 130,40 € en principal suivant compte arrêté au 22 mai 2019, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,56 % sur 21 970,88 € à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et au taux légal sur le surplus;
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- ORDONNER l’exécution provisoire ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au Barreau de Nantes et Saint-Nazaire, [Adresse 6], [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX04] et [Adresse 7], [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] (Me Cyril DUBREIL), le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, la société EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par sa société de gestion France TITRISATION , lequel vient aux droits de la SOCIETE GENERALE, demande au tribunal, de:
Vu l’article L.137-2 ancien du Code de la Consommation ;
Vu les articles L.313-50, L.313-51, R.313-26 et R.313-28 du Code de la Consommation ;
Vu l’article 784 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats ;
- JUGER recevable l’intervention volontaire à l’instance du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, représenté par son recouvreur la société EOS FRANCE venant aux droits de SOCIETE GENERALE;
- DIRE ET JUGER les demandes fins et conclusions de Monsieur [W] [U] irrecevables et mal fondées ;
- DEBOUTER Monsieur [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
En conséquence :
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à la Société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par sa société de gestion France TITRISATION, lequel vient aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 40.682,98 € en principal suivant compte arrêté au 22 mai 2019, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,56 % sur 29.665,44 € à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et au taux légal sur le surplus ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à la Société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par sa société de gestion France TITRISATION, lequel vient aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 24.820,89 € en principal suivant compte arrêté au 22 mai 2019, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,56 % sur 18.099,24 € à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et au taux légal sur le surplus ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à la Société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par sa société de gestion France TITRISATION, lequel vient aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 30.130,40 € en principal suivant compte arrêté au 22 mai 2019, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,56 % sur 21.970,88 € à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et au taux légal sur le surplus ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à la Société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par sa société de gestion France TITRISATION , lequel vient aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au Barreau de Nantes et Saint-Nazaire, [Adresse 6], [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX04] et [Adresse 7], [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] (Me Cyril DUBREIL), le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, Monsieur [W] [U] demande au tribunal, de:
Vu l’article L137-2 du Code de la consommation (version issue de la loi du 17 juin 2008) et les articles 2224 et 2233 du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu les pièces,
- DIRE ET JUGER irrecevable car prescrite l’action de la société EOS France en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE;
En conséquence, débouter la société EOS France en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que toutes les demandes antérieures au 2 décembre 2017 sont prescrites;
Vu l’article L331-6 dernier alinéa du Code de la consommation dans sa version en vigueur issue de la Loi du 1 er juillet 2010,
- DEBOUTER la société EOS France en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de ses demandes relatives au paiement des indemnités forfaitaires, taux d’intérêt contractuel majoré et anatocisme;
A titre reconventionnel,
Vu l’article 1147 ancien et 1231-1 du Code civil,
- DIRE ET JUGER que la société EOS France en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a failli à son obligation de mise en garde;
En conséquence, condamner la société EOS France en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts;
- ORDONNER la compensation avec celles éventuellement admises au profit de la société EOS France en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE
GENERALE;
- DEBOUTER la société EOS France en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de toutes autres demandes plus amples et contraires et notamment de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens;
- CONDAMNER la société EOS France en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en une somme de 3.000 € en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du créancier cessionnaire
La société EOS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE fait valoir que la cession de créances s’inscrit dans le cadre d’une titrisation de créances régie par les articles L214-168 et suivants du code monétaire et financier et notamment par l’article L214-169 V 1° à 3° dudit code.
Monsieur [W] [U] ne conteste pas avoir été informé de cette cession ainsi que de la désignation de la société EOS FRANCE comme entité en charge du recouvrement.
En conséquence, il y a lieu de juger recevable l’intervention volontaire à l’instance du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par sa société de gestion France TITRISATION, lequel vient aux droits de la SOCIETE GENERALE.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions prévues par l'article L 218-2 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Ainsi à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier impayé non régularisé au titre des trois prêts immobiliers date de janvier 2013. La SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [W] [U] de régulariser la situation par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 septembre 2013. Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme des trois contrats par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 22 mai 2019.
La SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [W] [U] par exploit du 2 décembre 2019, elle est donc recevable à agir en paiement du capital restant dû au titre des prêts consentis les 20 juillet 2010 et 9 août 2010.
S'agissant du bien fondé de la demande en paiement, la société EOS FRANCE produit les tableaux d'amortissement et un décompte détaillé de la créance au 19 septembre 2019.
Au titre du prêt n° 810040020926
Au vu du décompte, la société EOS justifie ainsi de sa créance:
- capital restant dû : 29.665,44 €
- mensualités impayées non prescrites à compter du 02/12/2017: 7.767,36 €
- intérêts de retard au taux de 6,56 % du 02/12/2017 au 22/05/2019: 366,28 €
- indemnité contractuelle réduite à 10 % en application de l’article 1231-5 du Code civil, compte tenu de son caractère excessif: 207 €
Monsieur [W] [U] sera donc condamné à payer à la société EOS la somme de 38.006,08€ au titre du prêt n°810040020926 avec intérêts au taux contractuel de 3,56 % sur la somme de 29.665,44 € à compter du 22 mai 2019, date du décompte.
Au titre du prêt n° 810040018565
Au vu du décompte, la société EOS justifie de la créance suivante:
- capital restant dû : 18.099,24 €
- mensualités impayées à compter du 02/12/2017: 4.738,68 €
- intérêts de retard au taux de 6,56 % du 02/12/2017 au 22/05/2019: 223,47 €
- indemnité contractuelle réduite à 10 % en application de l’article 1231-5 du Code civil, compte tenu de son caractère excessif :126 €
Monsieur [W] [U] sera donc condamné à payer à la société EOS la somme de 23.187,39 € au titre du prêt n° 810040018565, avec intérêts au taux contractuel de 3,56 % sur la somme de 18.099,24 € à compter du 22 mai 2019, date du décompte.
Au titre du prêt n° 810040023631
Au vu du décompte, la société EOS justifie de la créance suivante:
- capital restant dû : 21.970,88 €
- mensualités impayées à compter du 02/12/2017: 5.752,44 €
- intérêts de retard au taux de 6,56 % du 02/12/2017 au 22/05/2019: 271,27 €
- indemnité contractuelle réduite à 10 % en application de l’article 1231-5 du Code civil, compte tenu de son caractère excessif :153 €
Monsieur [W] [U] sera donc condamné à payer à la société EOS la somme de 28.147,59 € au titre du prêt n° 810040023631, avec intérêts au taux contractuel de 3,56 % sur la somme de 21.970,88 € à compter du 22 mai 2019, date du décompte.
Sur l’obligation de mise en garde
Il est constant qu’un établissement financier est tenu envers un emprunteur profane, non averti et de bonne foi, d'un devoir de mise en garde lorsque qu'il apparaît que le prêt excède les capacités de remboursement de celui-ci et laisse apparaître un risque d'endettement excessif, cette disproportion existant notamment lorsque le prêt est sans rapport avec le patrimoine et les revenus de cet emprunteur; par contre, ce devoir s'estompe si le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur et que l'endettement est régulier, ou encore en présence d'un emprunteur averti.
Ainsi, l'obligation de mise en garde porte sur le risque d'endettement excessif pouvant résulter de l'octroi du prêt et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.
En cas de litige, le risque d'endettement excessif s'apprécie à la date de l'octroi du prêt, et il incombe à l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que le prêt n'était pas adapté à sa situation, (laquelle doit s'apprécier dans son ensemble et comprend ses revenus, comme son patrimoine immobilier) et créait, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde'; il lui appartient ainsi de fournir l'ensemble des éléments permettant de vérifier un tel risque d'endettement ainsi que tout élément permettant d'apprécier le caractère excessif ou pas du crédit accordé.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] qui exerçait une activité de salarié à temps plein, doit être qualifié d'emprunteur non avertis, contrairement à l'analyse de la S.A SOCIETE GENERALE, en ce qu'il n’est établi par aucun élément du dossier qu’il avait une expérience particulière en matière de prêt au moment de la conclusion des trois prêts litigieux.
La circonstance qu'il ait pu acquérir des biens dans le cadre de l'investissement locatif ne suffit pas à le priver de cette qualification, ces investissements s'étant réalisés dans le cadre du présent litige sur un temps restreint, sans qu'il soit établi qu’il ait acquis une compétence et une expérience dans le domaine des investissements locatifs, la demanderesse n’apportant aucun élément probant en ce sens au soutien de ses seules affirmations.
S’agissant des éléments financiers concernant la situation de Monsieur [U], il sera relevé que les fiches de renseignements bancaires ne sont pas versées aux débats.
Il est cependant établi par Monsieur [W] [U] qu’il percevait un salaire de 12.198 € au titre de son salaire net imposable en 2009.
Il est également établi qu’en 2010 il percevait un salaire de 1.348 € net par mois et qu’il a fait l’objet d’un licenciement ( pièce n°8).
Ainsi, en l’absence de fiches de renseignement, et au vu des pièces produites par Monsieur [U], il apparaît que le taux d'endettement excessif dénoncé par ce dernier du fait de l'octroi des prêts est caractérisé compte tenu du montant des mensualités à payer au regard des faibles revenus de Monsieur [W] [U].
La preuve d'un risque d'endettement excessif à la date de l'octroi des prêts, à savoir qu'ils excédaient les capacités de remboursement car étant sans rapport avec leur patrimoine et les revenus, est rapportée, la charge de remboursement mensuelle globale représentant la première année 1.014,36 € pour un revenu mensuel de 1.348 € , alors qu’il n’est pas établi en l’état des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [U] possédait un patrimoine.
De même, aucune étude prévisionnelle sur les remboursement locatifs à venir n'a été effectuée ou sollicitée et aucune circonstance particulière ne permet de se convaincre que le capital emprunté,pourrait être remboursé par les revenus locatifs.
Enfin, il sera relevé que les échéances mensuelles ont été rapidement impayées, dès 2013 alors que les prêts ont été souscrits en 2010.
Au vu des développements qui précèdent, il résulte que Monsieur [W] [U] rapporte la preuve de l'existence, au jour de la conclusion des contrats de crédit litigieux, d'un risque d'endettement excessif résultant de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières appréciées en 2010.
La banque était donc tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti de ce risque.
La banque ne justifie aucunement ni même ne soutient avoir rempli son devoir de mise en garde.
Sa responsabilité est donc engagée.
Sur le préjudice de Monsieur [W] [U]
Le préjudice né d’un manquement à une obligation de conseil, qui a été retenu, s’analyse en la perte d’une chance de ne pas souscrire les contrats litigieux.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’existence de cette perte de chance doit être appréciée au regard des circonstances de l’espèce, à savoir notamment les coûts engendrés par la souscription des prêts in fine.
La perte de chance de ne pas souscrire les prêts in fine ne saurait être supérieure à 20 % du montant des prêts octroyés, puisque le but n’était pas seulement l’acquisition mais aussi un gain locatif, de sorte que la perte de chance sera fixée à la somme de 28.000 €.
La S.A SOCIETE GENERALE sera donc condamnée à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Monsieur [W] [U] qui succombe doit être condamné aux dépens. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
JUGE recevable l’intervention volontaire à l’instance du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, représenté par son recouvreur la société EOS FRANCE venant aux droits de SOCIETE GENERALE;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser à la Société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par sa société de gestion France TITRISATION, lequel vient aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 38.006,08 € au titre du prêt n°810040020926 , avec intérêts au taux contractuel de 3,56 % sur la somme de 29.665,44 € à compter du 22 mai 2019, date du décompte;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser à la Société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par sa société de gestion France TITRISATION, lequel vient aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de la somme de 23.187,39 € au titre du prêt n° 810040018565, avec intérêts au taux contractuel de 3,56 % sur la somme de 18.099,24 € à compter du 22 mai 2019, date du décompte;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser à la Société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par sa société de gestion France TITRISATION , lequel vient aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 28.147,59 € au titre du prêt n° 810040023631, avec intérêts au taux contractuel de 3,56 % sur la somme de 21.970,88 € à compter du 22 mai 2019, date du décompte;
CONDAMNE la société EOS à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour non respect du devoir de mise en garde;
ORDONNE la compensation des dettes;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au Barreau de Nantes et Saint-Nazaire;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART