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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-20.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.401

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1120 F-D Pourvoi n° X 18-20.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans le litige l'opposant à Mme W... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir refusé le 22 mai 2017 la prise en charge du congé de maternité de Mme C... (l'assurée), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a informé cette dernière, le 15 février 2018, de la régularisation de son dossier par le versement, le 5 février précédent, des indemnités journalières correspondant à la période entre le 7 mai et le 4 novembre 2017 ; que l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la caisse à payer à l'assurée une certaine somme à titre de dommages-intérêts le jugement retient qu'il est établi que le 7 mai 2017, Mme C... s'est trouvée en congé de maternité et qu'elle n'a pas perçu d'indemnités journalières pour la période du 7 mai au 4 novembre 2017 ; que le non-versement des indemnités journalières l'a placée dans une situation extrêmement difficile la privant de ressources complémentaires pour faire face au paiement du loyer, des charges et subvenir aux besoins de deux jeunes enfants, dont un nourrisson ; que certes, Mme C... rencontrait déjà des problèmes financiers avant la décision de la caisse, mais que ces derniers se sont aggravés faute d'avoir perçu lesdites indemnités ; qu'il est certain que neuf mois se sont écoulés entre le refus de prise en charge (le 22 mai 2017) et la régularisation de la procédure par la caisse (le 15 février 2018) et que ce délai anormalement long dans le traitement de cette affaire a de toute évidence causé un préjudice à Mme C..., qu'il convient de réparer ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si le retard était bien imputable à la caisse, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à Mme C... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard etFroger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la Caisse à payer à Madame C... une indemnité de 1.000 euros au titre du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, il est établi que le 7 mai 2017, madame W... C... s'est trouvée en congés maternité et qu'elle n'a pas perçu d'indemnité journalière pour la période du 7 mai au 4 novembre 2017. Le non-versement des indemnités journalières la placée dans une situation extrêmement difficile la privant de ressources complémentaires pour faite face au paiement du loyer, des charges et subvenir aux besoins de deux jeunes enfants, dont un nourrisson. Certes, madame W... C... rencontrait déjà des problèmes financiers avant la décision de la caisse, mais ces derniers se sont aggravés faute d'avoir perçu lesdites indemnités, lesquelles se sont élevées à 7,330,96 euros pour la période considérée correspondant à 1.221 euros par mois. Outre les aides sollicitées tant auprès de la mairie, que des assistantes sociales pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, madame W... C... s'est également retrouvée interdit bancaire générant dès lors une anxiété supplémentaire. Il est certain que neuf mois se sont écoulés entre le refus de prise en charge (le 22 mai 2017) et la régularisation de la procédure (le 15 février 2018) par la caisse et que ce délai anormalement long dans le traitement de cette affaire a de toute évidence causé un préjudice à madame W... C..., qu'il convient de réparer. En conséquence, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à verser à madame W... C... une somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice subi » ; ALORS QUE, premièrement, la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que pour faute ; que si le retard pris dans le traitement d'un dossier est susceptible de caractériser une faute de la part d'un organisme de sécurité sociale, c'est à la condition que ce retard soit imputable à ce dernier ; qu'en reprochant à la Caisse le « délai anormalement long dans le traitement » du dossier de Madame C..., sans rechercher comme il lui était demandé, si le retard était bien imputable à la Caisse, quand celle-ci n'avait été informée de la situation sociale et professionnelle de Madame C... pour l'année 2016 qu'en septembre 2017, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241, anciens 1382 et 1383, du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le juge ne peut allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser la mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant la Caisse au paiement d'une certaine à titre indemnitaire, sans constater sa mauvaise foi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6, ancien 1153, du code civil.

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