Texte intégral
N° RG 23/09383 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLLL
Nom du ressortissant :
[J] [B]
[B]
C/
PREFETE DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [B]
né le 23 Octobre 1999 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 [3]
représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [P] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L' AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2023 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol et d'usage de faux document administratif, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été prise et notifiée à l'encontre d'[J] [B] par la préfète de l'Ain.
Par décision du même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 19 octobre 2023 et 16 novembre 2023, dont la première a été confirmée en appel le 21 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[J] [B] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 15 décembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 décembre 2023 à 13 heures, a fait droit à la requête de la préfète de l'Ain.
Le conseil d'[J] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2023 à 12 heures 47, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, en ce que l'autorité préfectorale n'allègue aucune obstruction de sa part dans les 15 derniers jours de rétention et n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités algériennes.
[J] [B] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2023 à 10 heures 30.
[J] [B] a comparu, assisté de de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[J] [B] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [B], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[J] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Le conseil d'[J] [B] fait valoir que l'autorité préfectorale ne soutient pas que celui-ci a fait preuve d'un comportement obstructif au cours des 15 derniers jours de sa rétention et estime qu'elle rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passe compte tenu de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ses différentes sollicitations.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[J] [B], la préfète de l'Ain fait valoir :
- qu'[J] [B] est dépourvu de tout document de voyage, ce qui l'a obligée à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 18 octobre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- qu'une fois les empreintes de l'intéressé relevées, le dossier complet a été envoyé au consulat d'Algérie qui l'a reçu le 27 octobre suivant,
- qu'elle a effectué des relances les 15 novembre 2023 et 5 décembre 2023.
Si ces diligences ne sont pas contestées par [J] [B], il y a lieu de constater que depuis le 18 octobre 2023, le consulat d'Algérie n'a apporté aucune réponse aux sollicitations de la préfecture de l'Ain, ni même accusé réception de ses demandes.
Face à silence total du consulat d'Algérie depuis 2 mois, il sera retenu que l'autorité administrative,en dépit des démarches entreprises, n'établit pas la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
En conséquence, les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas réunies et l'ordonnance entreprise est infirmée comme suit.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [B],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative d'[J] [B],
Rappelons à [J] [B] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans suivant arrêté de la préfète de l'Ain du 17 octobre 2023.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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