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Cour de cassation, 23 mars 1994. 89-43.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.322

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Louise X..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Viaud, dont le siège est à Barbezieux (Charente), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Viaud, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société anonyme des Etablissements P. Viaud et compagnie a été mise en règlement judiciaire le 7 septembre 1978 ; que le syndic a, le 5 octobre 1978, licencié l'ensemble du personnel, dont Mlle X..., employée en qualité de comptable, puis, le 12 octobre 1978, a réengagé la salariée par contrat à durée déterminée, dont le terme était fixé au 31 mars 1979, pour le compte de la société en règlement judiciaire ; qu'à compter de janvier 1979, la société à responsabilité limitée Viaud a repris la société en règlement judiciaire et a engagé Mlle X... par contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions à compter du 1er mars 1979 ; que, licenciée pour motif économique le 31 janvier 1986, la salariée a demandé une indemnité complémentaire conventionnelle de licenciement tenant compte de l'ancienneté cumulée dans les sociétés précitées, ainsi qu'une indemnité de congés payés pour une période antérieure à son licenciement du 5 octobre 1978, ce qu'a refusé la société à responsabilité limitée Viaud ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés au titre de l'année 1985-1986, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser en quoi les lettres des 27 juin 1985 et 18 février 1986 établissaient la renonciation non équivoque de la part de Mlle X... à prendre ses congés, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, en l'absence de toute dénaturation invoquée par le moyen, la cour d'appel a apprécié souverainement la portée des documents qui lui ont été soumis, notamment les lettres des 27 juin 1985 et 18 février 1986 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé qu'un premier licenciement de Mlle X... était intervenu le 5 octobre 1978, puis qu'elle avait été réembauchée par la nouvelle société Viaud le 1er mars 1979, alors que le contrat à durée déterminée avec le syndic avait été rompu prématurément ; que, par ce contrat à durée déterminée, Mlle X..., même si elle avait une activité professionnelle relative au règlement judiciaire de la société Viaud, avait comme employeur le syndic, Me Y... ; qu'ainsi, la période de travail pour le compte de la société anonyme P. Viaud, puis de la société à responsabilité limitée Viaud, s'est trouvée interrompue par un contrat de travail avec un employeur différent, d'autant plus qu'en la période considérée, il n'est pas établi que l'activité de l'entreprise se soit poursuivie, le personnel ayant été en très grande majorité licencié ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvaient recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée a poursuivi, avec la même rémunération, son activité de comptable au sein de la société anonyme P. Viaud en règlement judiciaire jusqu'à la reprise de cette société par la société à responsabilité limitée Viaud et qu'elle a conservé, au service de cette dernière société, les mêmes fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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