Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10788 F
Pourvoi n° V 22-11.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
1°/ [H] [A], ayant été domicilié [Adresse 4], [Localité 2], décédé,
2°/ Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 6], [Localité 9],
3°/ M. [I] [A], domicilié[Adresse 7]y, [Localité 5],
4°/ M. [U] [A], domicilié [Adresse 4], [Localité 2],
5°/ M. [P] [A], domicilié [Adresse 4], [Localité 2],
tous quatre agissant en qualité d'héritiers de [H] [A],
ont formé le pourvoi n° V 22-11.008 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Saint Florentin, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10],
2°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 8], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de [H] [A], de Mme [A] et de MM. [I], [U] et [P] [A], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Saint Florentin, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Mémoire de reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [A] et à MM. [I], [U] et [P] [A] de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de [H] [A].
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mme [A] et à MM. [I], [U] et [P] [A] de leur désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. [D].
3. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] et MM. [I], [U] et [P] [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et MM. [I], [U] et [P] [A] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Saint Florentin la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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