Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-16.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.450
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale d'entreprises SGE, société anonyme au capital de 1 379 531 francs, dont le siège était sis précédemment à Chevilly-Larue, Rungis cédex (Val-de-Marne), ..., et actuellement à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Américan International, 34, place des Corottes,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme Etablissements Bluntzer, dont le siège social est sis à Fresse-sur-Moselle (Vosges), Le Thillot,
2°/ de M. Paul Z...,
3°/ de M. Guy C...,
4°/ de M. Michel Y...,,
tous trois domiciliés à Paris (16e), ..., venant aux droits de feu M. A... ayant son cabinet à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
5°/ de M. X..., demeurant à Paris (4e), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société Seba, dont le siège est sis à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société générale d'entreprise, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Etablissements Bluntzer, de Me Boulloche, avocat de MM. Z..., C... et Y..., tous trois venant aux droits de feu M. B..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., syndic, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société générale d'entreprise (SGE) fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 mars 1989) de la condamner, en sa qualité de mandataire commun d'entreprises ayant participé à la construction d'un hôpital, à verser à la société Bluntzer, chargée du lot menuiseries extérieures, une indemnisation au titre de pénalités de retard appliquées à tort à cette société, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en affirmant sans explication qu'il résultait nécessairement du texte clair de l'article 20-7 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) que la charge de la répartition des pénalités de retard incombait exclusivement au mandataire commun, l'arrêt a en réalité dénaturé cette clause qui n'était en elle-même ni claire ni précise à ce sujet et devait donc être interprêtée ; qu'en effet le mandataire commun n'était tenu de fournir que des
"indications" qui, par nature, ont un caractère purement provisoire
et non pas définitif ni décisoire, ce que rappelaient du reste les conclusions invoquant aussi en complément l'article 27 du CCAG qui ne prévoit aucune responsabilité du mandataire commun quant à la répartition des pénalités ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles 1156 et suivants ; 2°/ que l'arrêt a également dénaturé la lettre du 14 décembre 1982 qui, loin de traduire de la part de la SGE sa reconnaissance prétendue d'une obligation de répartition, précisait de la manière la plus nette que "la pénalité a été appliquée unilatéralement sans concertation préalable avec les entreprises membres du groupement" et dont "en conséquence", le "maître de l'ouvrage ne saurait préjuger de l'acceptation par (ces) entreprises," en sorte que le visa de l'article 20-7 du CCAG, "sous les réserves précédentes", ne pouvait conférer à la répartition indiquée un caractère obligatoire ; que l'arrêt a donc encore violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ qu'également l'arrêt ne pouvait imputer à faute à la SGE une répartition partielle partiale et erronée dont elle n'était pas l'auteur et dont elle n'aurait pu endosser la responsabilité que si elle avait été chargée de la répartition par son contrat de mandat ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1992 du Code civil ; 4°/ que l'arrêt a présumé le dol du mandataire qui ne pouvait résulter du seul fait que les indications données ne prenaient pas en compte la totalité des données figurant dans le rapport du bureau d'études SEBA qui, lié au maître de l'ouvrage par une mission de coordination, était censé lui avoir communiqué, ainsi qu'à l'architecte, le rapport en question ; que l'arrêt a donc violé l'article 1992 du Code civil" ;
Mais attendu que, sans dénaturer l'article 20-7 du cahier des clauses administratives générales stipulant que "les pénalités sont réparties conformément aux indications du mandataire commun," ni la lettre du 14 décembre 1982 par laquelle la SGE transmettait la répartition et n'émettait de réserve que sur le montant forfaitaire de la pénalité "globale", l'arrêt relève que la SGE, chargée contractuellement de la répartition de celui-ci, y a procédé de façon volontairement erronée, partielle et partiale pour tromper le maître de l'ouvrage en n'utilisant que pour partie le rapport du bureau d'études, et en imputant notamment 38 jours de retard à la société Bluntzer et 1 seul à la société Halle,
filiale de la SGE qui, cependant, en prenant elle-même des retards importants, avait empêché la société Bluntzer de commencer ses travaux ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SGE reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie contre les ayants-droit de l'architecte et de la condamner à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans la mesure où l'architecte avait reçu mission complète de maitrise d'oeuvre, il se devait de vérifier la répartition des pénalités de retard dont il avait fixé la globalité, même si cette mission spécifique n'était pas spécialement prévue dans son contrat ; que l'arrêt a donc violé l'article 1147 et au besoin 1382 du Code civil ; 2°/ que l'abus de procédure ne saurait découler des erreurs commises par l'entreprise, mandataire commun, un architecte se devant en toutes circonstances de redresser de telles erreurs en
conséquence de ses obligations de surveillance et de conseil ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de l'étendue de la mission de l'architecte, que celui-ci n'avait pas été chargé de vérifier la répartition des pénalités effectuée par le mandataire commun entre les entreprises, que la SGE avait, par ses manoeuvres frauduleuses, trompé le maître d'oeuvre comme le maître d'ouvrage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société Bluntzer la charge de la totalité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SGE à payer 8 000 francs à la société Bluntzer au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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