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Tribunal Administratif d'Orléans, 08 décembre 2023. 2103376

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2103376

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. B A, représenté en dernier lieu par Me De Gaullier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la préfète déléguée du SGAMI Ouest a refusé d'agréer sa candidature dans le corps des gardiens de la paix après obtention du concours, ensemble la décision implicite née le 4 août 2021 du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique et la décision expresse en date du 10 août 2021 confirmant ce refus d'agrément ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 750 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que lauréat du concours interne de gardien de la paix de la police nationale du 20 septembre 2022, il a été informé par courrier du 12 octobre 2023 de ce qu'il a obtenu l'agrément de sa candidature par le préfet délégué du SGAMI Ouest. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 19 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes du 27 mai 2021 Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu en cours d'instance l'agrément de sa candidature dans le corps des gardiens de la paix. Par suite, ses conclusions a fin d'annulation des décisions de refus d'agrément ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans, le 8 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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